Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 mai 1989, 73146, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 73146
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 mai 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Salesse
Commissaire du gouvernement
M. de La Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du plan annexé à l'arrêté du 19 janvier 1979 par lequel le préfet de la Corse du Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Viva, que le terrain d'assiette du restaurant "Les Tamaris" appartenant à M. X... faisait partie de ces lais et relais à la date de cet arrêté ; qu'il suit de là que le terrain occupé par M. X... appartient, depuis le 19 janvier 1979, au domaine public maritime ; Considérant que, si l'administration avait accordé à M. X... le 14 juin 1968 une autorisation d'occupation du domaine public maritime alors qu'à l'époque, les lais et relais de la mer de la plage de Viva faisaient partie du domaine privé de l'Etat et si l'Etat a concédé le 20 juin 1983 cette plage à la commune de Grosseto-Prugna en excluant d'ailleurs le terrain en cause du champ de la concession, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 1979 par lequel le directeur départemental de l'équipement, se bornant à tirer les conséquences de l'arrêté du 19 janvier 1979, a délivré à M. X... une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime et non pas, comme le soutient le requérant aurait conclu, avec lui, un contrat de location d'une parcelle du domaine privé de l'Etat ; Considérant qu'il n'appartient pas à l'administration de donner au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'autorisation de transférer cette autorisation ; qu'il s'ensuit que la direction départementale de l'équipement était tenue de refuser à M. X... l'autorisation de transfert qu'il a sollicitée le 10 septembre et le 4 octobre 1983 ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par cette administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT24-01-02-01-01-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Domaine public maritime - Demande de transfert de l'autorisation d'occupation - Compétence liée de l'administration pour le refuser (1).
24-01-02-01-01-01 Il n'appartient pas à l'administration de donner au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'autorisation de transférer cette autorisation. Il s'ensuit que la direction départementale de l'équipement était tenue de refuser à M. M. l'autorisation de transférer à un autre titulaire, comme il l'avait demandé, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime qui lui avait été accordée par arrêté.
1. Rappr. Section, 1937-10-22, Sieurs Gerzenberg et Sape, p. 854 ; 1958-06-04, Sieur Tossounian, p. 307