Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 84768, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 84768
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 novembre 1988
Rapporteur
Bordry
Commissaire du gouvernement
Faugère
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le ministre du travail, sur recours hiérarchique, fixent, en application de l'article L. 433-2 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise n'a pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, par suite à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait omis de consulter les différentes parties intéressées avant de prononcer le retrait de la décision du 28 janvier 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris créant 17 établissements distincts au sein de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comitécentral d'entreprise" ; que le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ; Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, saisi par les syndicats CGT et CGC de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale a, par décision du 28 janvier 1985, reconnu le caractère d'établissement distinct à l'ensemble formé par les sections administratives locales de la Mutuelle, à celui formé par le siège social, les centres médicaux et sociaux dont l'effectif était inférieur à cinquante salariés et le centre d'études, de recherches et de formation mutualiste, à celui formé par les centres de santé mentale de la région parisienne et à quatorze établissements médicaux et sociaux ; que sur recours hiérarchique formé par la direction de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et certaines organisations syndicales, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par décision du 31 mai 1985, annulé la décision du directeur départemental et décidé que l'élection au comité d'entreprise devait se dérouler dans le cadre d'un établissement unique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les sections administratives et les centres médicaux et sociaux de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale ont bien une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, ils ne présentent en revanche qu'un degré d'autonomie très réduit tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'organisation du travail ; que, notamment, les principales décisions relatives à l'embauche, au licenciement, à la notation, la formation, la promotion ou les sanctions disciplinaires sont prises à l'échelon national, où est également centralisée la gestion de la trésorerie ; que si les centres médicaux et sociaux disposent d'une comptabilité propre et négocient leur prix de journée avec les autorités de tutelle départementales, cette autonomie de négociation est limitée par des engagements pris à l'échelon national ; qu'ainsi ni les centres ni les sections administratives ne remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail en décidant que les élections au comité d'entreprise de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale se dérouleraient dans le cadre d'un établissement unique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT et de la FEDERATION DES ORGANISMES SOCIAUX CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, à la FEDERATION DES ORGANISMES SOCIAUX CGT, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Décisions administratives prises en application de l'article L433-2 du code du travail.
CETAT66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT -Mutuelle Générale de l'Education Nationale - Etablissements distincts - Absence.