Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 83670 84516, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 83670 84516
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 novembre 1988
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Costa
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; En ce qui concerne le jugement du 26 novembre 1986 : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 83 670 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a ordonné le sursis à l'exécution des actes attaqués, ce tribunal, par un jugement en date du 23 décembre 1986, frappé d'appel par le Territoire sous le numéro 84 516, a annulé ces actes ; que, par suite, la requête n° 83 670 est devenue sans objet ; En ce qui concerne le jugement du 23 décembre 1986 : Sur la composition du tribunal administratif : Considérant que le Territoire soutient que le tribunal administratif aurait été irrégulièrement composé du fait de la présence en son sein d'un conseiller exerçant une fonction soit de directeur régional ou départemental d'une adminisration publique de l'Etat, soit de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, 2° et 3°, de la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; que, toutefois, l'article 106 de la loi du 6 septembre 1984 dispose que pendant un délai maximum de trois ans à compter de la publication de cette loi le tribunal administratif de la Polynésie française peut comprendre, notamment, des fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes à celles de chef de service ; que, le conseiller dont il s'agit exerçant les fonctions d'adjoint au directeur d'un service extérieur de l'Etat dans le territoire, il pouvait légalement siéger au sein du tribunal lors de l'audience contestée ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la compagnie tahitienne maritime (C.T.M.) :
Considérant que l'arrêté du Président du gouvernement de la Polynésie Française, en date du 28 août 1986, avait pour objet de subordonner l'importation de certains types de ciments en Polynésie Française à une procédure d'appel d'offres, et de réserver le monopole des importations à l'opérateur retenu au terme de cette procédure ; que la compagnie tahitienne maritime (C.T.M.), entreprise de transports et importatrice, en particulier de ciments, avait de ce seul fait intérêt à l'annulation dudit arrêté, ainsi que des actes pris pour son application et organisant la procédure d'appel d'offres, bien qu'elle n'ait pas soumissionné ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 1986 et des actes pris pour son application : Considérant qu'en conférant un monopole au seul importateur sélectionné, et en interdisant aux autres importateurs toute activité sur le Territoire pour les ciments relevant du n° de nomenclature 23-25-11, l'arrêté attaqué a porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excédant celle que permettent les articles 5 (1°), 25 (9°) et 26 (1°) de la loi ci-dessus mentionnée du 6 septembre 1984 ; que ni la circonstance que des procédures analogues existeraient en Polynésie pour des produits tels que le sucre et le riz, ni l'allégation suivant laquelle ce mécanisme aurait pour objet et pour effet de faire baisser le prix des ciments importés au profit des consommateurs ne constituent des motifs d'intérêt général suffisant à justifier l'atteinte portée au principe ci-dessus rappelé ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie Française a annulé l'arrêté du 28 août 1986 et, par voie de conséquence, les actes pris pour son application ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 83 670 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE.
Article 2 : La requête n° 84 516 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la C.T.M., à la société Etablissements Baudry Marine et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT01-04-03-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE -Violation - Arrêté du Président du gouvernement du Territoire réglementant l'importation de ciments - Atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie excédant celles permises par la loi du 6 septembre 1984.
CETAT14-01-01-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE -Réglementation de l'importation de ciments en Polynésie française - Monopole conféré à un seul importateur.
CETAT46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -T.O.M. - Polynésie - Atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie - Arrêté du Président du gouvernement du Territoire réglementant l'importation de ciments - Atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie excédant celles permises par la loi du 6 septembre 1984.
01-04-03-04-03, 14-01-01-01-01, 46-01-06-01 En conférant un monopole au seul importateur sélectionné, et en interdisant aux autres importateurs toute activité sur le territoire de la Polynésie française pour les ciments relevant du numéro de nomenclature 23-25-11, l'arrêté attaqué a porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excédant celle que permettent les articles 5 (1°), 25 (9°) et 26 (1°) de la loi du 6 septembre 1984. Ni la circonstance que des procédures analogues existeraient en Polynésie pour des produits tels que le sucre et le riz, ni l'allégation suivant laquelle ce mécanisme aurait pour objet et pour effet de faire baisser le prix des ciments importés au profit des consommateurs ne constituent des motifs d'intérêt général suffisant à justifier l'atteinte portée au principe ci-dessus rappelé.