Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 janvier 1990, 108682, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 108682
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 janvier 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Faure
Commissaire du gouvernement
M. Tuot, c. du. g.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral, "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'en vertu de l'article L.265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste ... Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L.228.- ... Récépissé ne peut être délivré que si ... les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L.228 ..." ; qu'enfin les documents officiels prévus par les dispositions précitées de l'article L.265 sont définis à l'article R.128 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépôt des listes de candidats aux élections municipales de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), récépissé a été délivré aux listes déposées par M. XC... et par M. B..., alors que les documents officiels accompagnant ces deux listes n'établissaient pas que l'un des candidats de la liste Rabot et deux des candidats de la liste Campa satisfaisaient aux conditions d'éligibilité posées par le deuxième alinéa précité de l'article L.228 du code électoral ; qu'ainsi, l'enregistrement de ces deux listes a été irrégulier ;
Mais considérant que la délivrance irrégulière à une ou plusieurs listes du récépissé prévu par l'article L.265 du code électoral n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles lesdites listes ont participé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte de l'instruction ni que la présence de candidats inéligibles sur les listes Rabot et Campa ait constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin, ni que l'erreur commise par les services préfectoraux en enregistrant ces deux listes révèle l'existence d'une discrimination aux dépens de la liste déposée par M. A... à laquelle le récépissé avait été refusé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Gaudens pour le renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àM. Pierre XX..., à M. Alain K..., à M. Georges M..., à M. Henri XE..., à M. Bernard D..., à Mme Ghislaine U..., épouse G..., à M. Jean X..., à M. Rémy E..., à M. Georges XB..., à M. Yvan XZ..., à M. Georges V..., à M. Alain Y..., à M. Jean-Louis O..., à Mme Marie-Hélène P..., épouse Q..., à M. Michel XY..., à M. Michel XA..., à M. Jean-François H..., à M. Robert R..., à Mme Elisabeth T..., à M. Michel XF..., à M. Guy F..., à M. René XG..., à M. Gérard C..., à M. Jean N..., à M. Gilbert XC..., à M. René S..., à M. Michel XD..., à M. XW... deLarrard, à Mme Sabine L..., à M. Adrien XA..., à M. Roger I..., à M. Bernard Z..., à Mme J... Laye et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Contentieux de l'élection - Délivrance irrégulière du récépissé de dépôt de candidature - Absence de manoeuvre - Annulation des élections - Absence.
28-04-04-01-01 La délivrance irrégulière à une ou plusieurs listes du récépissé prévu par l'article L.265 du code électoral n'est pas, par elle-même et en l'absence de manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ou de discrimination aux dépens d'une liste à laquelle le récépissé a été refusé, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles lesdites listes ont participé.