Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 juin 1987, 67365, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 6 SSR
N° 67365
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 1987
Rapporteur
Lecat
Commissaire du gouvernement
Massot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par application des textes relatifs à la procédure disciplinaire régissant les agents des offices publics d'HLM, le président de l'office public d'HLM de la Rochelle a prononcé la révocation de M. X... par arrêté en date du 8 août 1980 avec effet à compter du 20 août 1980 ; que la commission paritaire nationale plénière statuant en commission des recours ayant, sur saisine de l'intéressé, émis un avis limitant la sanction à l'abaissement d'un échelon de M. X..., le président de l'office qui ne pouvait maintenir une sanction plus importante, en vertu de l'article 37 du décret du 13 octobre 1954 modifié portant statut des personnels des OPHLM, a réintégré M. X... en lui infligeant un abaissement d'un échelon ; que l'annulation de cet avis de la commission paritaire nationale par le tribunal administratif de Poitiers le 9 décembre 1981, confirmée le 25 novembre 1983 par le Conseil d'Etat, permettait au président de l'office d'H.L.M., dont la précédente décision portant réintégration et abaissement d'un échelon de M. X... n'était intervenue que pour se conformer à l'avis de la commission paritaire nationale, de reprendre une nouvelle sanction à l'encontre de ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 24 mars 1982 portant révocation de M. X... a compter du 31 mai 1982 constituait une nouvelle décision faisant grief à l'intéressé ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présntées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant que le président de l'office n'était tenu, pour prendre par arrêté du 24 mars 1982 une nouvelle sanction portant révocation de M. X..., ni de convoquer à nouveau le conseil de discipline, ni de communiquer une seconde fois son dossier à l'intéressé, ni de provoquer ou d'attendre l'avis de la commission nationale paritaire des recours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant que la révocation de M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie, employé par l'office public d'H.L.M. de la ville de La Rochelle est fondée sur la faute qu'il a commise en dissimulant le fait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, alors qu'il utilisait de façon continue un véhicule de service dont il avait sollicité l'attribution ; qu'en prononçant cette sanction à raison des faits ainsi établis qui mettaient en péril la sécurité des autres usagers et qui se trouvent exclus du champ d'application de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le président de l'office publice d'H.L.M. de La Rochelle s'est livré à une appréciation des circonstances de l'affaire qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1982 prononçant sa révocation à compter du 31 mai 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'office public d'H.L.M. de la Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Révocation - Utilisation continue d'un véhicule de service sans permis de conduire.
CETAT36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE -Conseil de discipline - Consultation - Annulation de l'avis de la commission paritaire nationale des recours des personnels des offices publics d'HLM - Nouvelle consultation non nécessaire