Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 48718, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 48718
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 février 1988
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Labarre
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si les dispositions de l'article 12 du décret °n 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. X..., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle Y..., qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. X... s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions dirigées contre divers avis de la commission de réforme : Considérant que les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises après avis de la commission de réforme du département de la Gironde où siègeait M. X... : Considérant que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Analyse
CETAT48-02-02-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE -Commission de réforme (article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - (1) Liste des médecins assermentés - Refus préfectoral de radiation - Contrôle du juge - Contrôle restreint. (2) Avis émis par la commission - Acte faisant grief - Absence.
CETAT54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis émis par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
CETAT54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Refus du préfet de radier un praticien de la liste des médecins assermentés de son département.
48-02-02-04(1) Si les dispositions de l'article 12 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. M., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle M, qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. G. s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département.
48-02-02-04(2), 54-01-01-02-01 Les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle. Ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet refusant de prononcer, à raison du manquement dont un médecin s'était rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions de membre de la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département.