Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 février 1987, 65248, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
N° 65248
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 1987
Président
M. M. Bernard
Rapporteur
M. Terquem
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du règlement C.E.E. n° 926/80 de la commission des communautés européennes du 15 avril 1980, modifié par le règlement n° 2899/91 du 7 octobre 1981 : "Le présent règlement établit les conditions dans lesquelles les Etats membres exonèrent, à titre gracieux, totalement ou partiellement les importations et les exportations de la perception des nouveaux montants compensatoires monétaires" ; que si l'article 2 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 dispose que : "L'instruction des dossiers portant demande d'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires est confiée aux organismes d'intervention agricoles", au nombre desquels figure, en vertu du décret du 27 juillet 1962, l'Office national interprofessionnel des céréales ONIC , ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de transférer, fût-ce pour partie, aux organismes d'intervention agricoles la compétence reconnue à l'Etat par le règlement précité, à l'effet d'accorder des exonérations de montants compensatoires monétaires ; qu'ainsi, lrsqu'ils procèdent à l'instruction des dossiers portant demande d'exonération, ces organismes agissent au nom et pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion ne peuvent engager, à l'égard des auteurs des demandes, que la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme mal dirigées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à raison de fautes que l'office aurait commises lors de l'examen de la demande d'exonération de montants compensatoires monétaires dont la société l'a saisi le 22 juin 1982 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné solidairement avec l'Office national interprofessionnel des céréales au paiement d'une indemnité à la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE, à l'Office national interprofessionnel des céréales, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de l'agriculture et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur.
Analyse
CETAT03-05-02-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE -Office national interprofessionnel des céréales [ONIC] - Faute commise par l'ONIC dans l'instruction d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires - Responsabilité de l'Etat.
CETAT14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR -Demande d'exonération de montants compensatoires monétaires - Faute commise par l'ONIC dans l'instruction d'une telle demande - Responsabilité de l'Etat.
CETAT15-02-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES -Règlement prévoyant l'exonération de montants compensatoires monétaires - Faute commise par l'ONIC dans l'instruction d'une demande d'exonération - Responsabilité de l'Etat français.
CETAT60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC -Responsabilité de l'Etat - Existence - Faute commise par un organisme d'intervention agricole dans l'instruction d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires.
03-05-02-01, 14-07, 15-02-02, 60-03-02-02-04 Si l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 pris en application du règlement communautaire n° 926/80 du 15 avril 1980 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les Etats membres exonèrent, à titre gracieux, les importations et les exportations de la perception des nouveaux montants compensatoires monétaires, prévoit que l'instruction des dossiers de demande d'exonération est confiée aux organismes d'intervention agricole, dont l'Office national interprofessionnel des céréales [ONIC], cet arrêté n'a pu avoir pour effet de transférer, fût-ce pour partie, à ces organismes la compétence reconnue à l'Etat par le règlement communautaire à l'effet d'accorder une telle exonération. Ainsi lorsqu'ils procèdent à l'instruction des dossiers portant demande d'exonération, ces organismes agissent au nom et pour le compte de l'Etat et les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion ne peuvent engager, à l'égard des auteurs des demandes, que la responsabilité de l'Etat. Irrecevabilité de conclusions tendant à la condamnation de l'ONIC à raison de fautes qu'il aurait commises lors de l'examen d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires.