Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 23 décembre 1987, 64297, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 10 SSR
N° 64297
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 décembre 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Arnoult
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention de la Fédération des agents consignataires des navires et agents maritimes de France : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la fédération susmentionnée ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires : Considérant qu'en vertu de l'article 74 du code de commerce, il y a des courtiers dans toutes les villes qui ont une bourse du commerce et qu'aux termes de l'article 80 du même code : "les courtiers interprètes et conducteurs de navire font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret et du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires s'exerce à l'intérieur des limites territoriales des villes dotées d'un port mais ne s'étend pas aux communes voisines sur le territoire desquelles les installations du même port peuvent se trouver également implantées ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday et Z... tendant à ce que soient prises en compte, pour évaluer le préjudice qu'ils avaient subi, l'ensemble des mises en douanes effectuées par des consignations sur toute l'étendue du port autonome de Bordeaux ; Sur la responsabilité du service interrégional des douanes et le préjudice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que trois opérations de mises en douanes ont été effectuées en 1978 par des consignataires alors que les navires concernés étaient amarrés dans les limites territoriales de la commune de Bordeaux ; que si, en acceptant ces mises en douanes, le service interrégional des douanes a négligé de faire respecter les prescriptions de l'article 80 du code de commerce et a ainsi commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette responsabilité est atténuée par la faute des consignataires qui ont présenté lesdites mises en douanes contrairement aux prescriptions précitées ; que, dans ces conditions, la somme de 245,56 F que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à chacun des requérants doit être ramenée à 100 F ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 100 F à compter du 18 octobre 1982, date de leur demande d'indemnité adressée au directeur du service interrégional des douanes ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les requérants ont demandé le 4 décembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordée ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à MM. X..., C..., Y..., B..., A... de laGiroday et Z... est ramenée de 245,56 F à 100 F. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982. Les intérêts échus le 4 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 4 octobre 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday, Z... et du Syndicat national des courtiers maritimes de France, l'intervention de la Fédération des agents consignataires des navireset agents maritimes de France ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et du budget, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday et Z..., au Syndicat national des courtiers maritimes de France, à la Fédération des agents consignataires des navires et agents maritimes de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Analyse
CETAT14-02-02-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MODALITES DE LA REGLEMENTATION DES MONOPOLES -Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire [articles 74 et 80 du code de commerce] - Portée.
CETAT50-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS -Personnel - Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire [articles 74 et 80 du code de commerce] - Portée.
CETAT60-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES -Existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Service ayant négligé de faire respecter les prescriptions de l'article 80 du code de commerce relatives au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire.
CETAT65-06-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - PERSONNELS -Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire [articles 74 et 80 du code de commerce] - Portée.
14-02-02-07, 50-01, 65-06-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 74 et 80 du code de commerce que le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire s'exerce à l'intérieur des limites territoriales des villes dotées d'un port mais ne s'étend pas aux communes voisines sur le territoire desquelles les installations du même port peuvent se trouver également implantées.
60-02-02-02 Trois opérations de mise en douane ont été effectuées en 1978 par des consignataires alors que les navires concernés étaient amarrés dans les limites territoriales de la commune de Bordeaux. Si, en acceptant ces mises en douane, le service interrégional des douanes a négligé de faire respecter les prescriptions de l'article 80 du code de commerce relatives au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires et a ainsi commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette responsabilité est atténuée par la faute des consignataires qui ont présenté lesdites mises en douane contrairement aux prescriptions en cause.