Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 septembre 1987, 65014, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 65014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 septembre 1987
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Leusse,
Commissaire du gouvernement
Mme de Clausade
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant que, lors de sa séance du 16 novembre 1983, le conseil municipal de Gennevilliers a adopté quatre délibérations demandant à la région Ile de France, à l'Etat et au conseil général des Hauts de Seine de subventionner les travaux de réaménagement de la salle de théâtre de Gennevilliers, qui appartient à la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard C..., dit Bernard SOBEL, conseiller municipal et président directeur général de la société coopérative ouvrière de production "théâtre de Gennevilliers", a participé aux débats et aux votes concernant ces délibérations ; qu'il doit être regardé, en tant que dirigeant de la société qui exploite la salle de théâtre, comme intéressé à l'affaire au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, MM. A..., B..., Y... et DURIEZ et Mme X..., membres du conseil municipal de Gennevilliers, sont fondés à demander l'annulation des quatre délibérations susmentionnées et à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 7 novembre 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à cette annulation ; Sur le recoursincident de la ville de Gennevilliers : Considérant que les conclusions du recours incident de la ville de Gennevilliers sont dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A... et autres, annulé une autre délibération du conseil municipal de Gennevilliers en date du 16 novembre 1983, attribuant une subvention à la société coopérative ouvrière de production "théatre de Gennevilliers" ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui qui est soulevé par la requête de M. A... et autres et ne sont par suite pas recevables ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1984 rejetant les conclusions de la demande de M. A... et autres dirigées contre les quatre délibérations du conseil municipal de Gennevilliersen date du 16 novembre 1983, demandant à la région Ile de France, à l'Etat et au conseil général des Hauts-de-Seine de subventionner les travaux de réaménagement de la salle de théâtre de Gennevilliers, ensemble ces quatre délibérations, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de la ville de Gennevilliers sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., M. B..., M. Y..., M. Z..., à Mme X..., à la ville de Gennevilliers et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-02-01-03-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES [ARTICLE L.121-35 DU CODE DES COMMUNES] -Existence - Directeur de la société exploitant un théatre intéressé à la demande de subventions pour des travaux de réaménagement de ce théatre.
16-02-01-03-03-02 Lors de sa séance du 16 novembre 1983, le conseil municipal de Gennevilliers a adopté quatre délibérations demandant à la région Ile-de-France, à l'Etat et au conseil général des Hauts-de-Seine de subventionner les travaux de réaménagement de la salle de théatre de Genevilliers, qui appartient à la commune. M. R., conseiller municipal et président-directeur général de la société coopérative ouvrière de production "Théatre de Genevilliers" a participé aux débats et aux votes concernant ces délibérations. Il doit être regardé, en tant que dirigeant de la société qui exploite la salle de théatre, comme intéressé à l'affaire au sens de l'article L.121-35 du code des communes. Illégalité des délibérations sollicitant les subventions.