Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 mars 1987, 43460, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 3 SSR
N° 43460
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mars 1987
Président
M. M. Bernard
Rapporteur
M. Ronteix
Commissaire du gouvernement
M. Van Ruymbeke
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident entrainant la perte d'un oeil dont a été victime le 23 juillet 1975, la jeune Véronique Z..., qui séjournait à la colonie de vacances Gaston A..., gérée par la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne, est dû au comportement violent du jeune X..., pensionnaire de la même colonie ; que celui-ci, déficient mental, a été envoyé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne, qui l'avait en charge, à la colonie de vacances Gaston A..., établissement destiné aux vacances d'enfants en bonne santé, sans que des informations relatives à l'état mental de l'intéressé, ni au traitement médical qu'il suivait aient été transmises aux responsables de la colonie de vacances ; qu'au contraire, une fiche médicale mentionnait que "l'enfant peut partir en vacances sans danger pour lui et pour ses camarades" ; qu'enfin averti par le directeur de la colonie de vacances le 21 juillet 1975 du comportement anormal et agressif du jeune Koko, la direction départementale a refusé de le retirer de la colonie de vacances ; Considérant qu'en informant inexactement les responsables de la colonie de vacances des risques que le jeune X... pouvait présenter pour les autres enfants et en le maintenant dans cette colonie malgré la demande de son directeur, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a commis des fautes qui sont à l'origine des dommages subis par la jeune Véronique Z... et qui sont de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE ; que, s'agissant d'un établissement qui n'est pas destiné à recevoir des enfants caractériels et déficients, et alors même que le jeune X... avait séjourné précédemment dans d'autres établissements gérés par la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du département ne peut être relevée à l'encontre de cette fédération dans la surveillance du jeune X... ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à rembourser à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" et à la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne la somme de 247 153,80 F que ces dernières ont été condamnées à payer à Véronique Z... et à son père, avec les intérêts de droit à compter du 24 juillet 1981, date à laquelle la compagnie d'assurances a versé les fonds ; Sur l'appel incident de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" et de la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement attaqué, la Compagnie "La Concorde" a versé une somme complémentaire de 345,79 F pour remboursement de prestations médicales ; qu'ainsi, il y a lieu de porter de 247 153,80 F à 247 499,59 F la somme que le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE doit rembourser à la Compagnie "La Concorde" ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE a été condamnée à verser à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" est portée de 247 153,80 F à 247 499,59 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DULOT-ET-GARONNE, à la Compagnie d'Assurances "La Concorde", à la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Analyse
CETAT60-02-012-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - COLONIES ET CENTRES DE VACANCES -Responsabilité d'un département à la suite d'un accident provoqué par un jeune déficient mental placé par la D.D.A.S.S. en colonie de vacances.
60-02-012-02 En informant inexactement les responsables de la colonie de vacances où il avait été envoyé des risques que le jeune K., déficient mental, pouvait présenter pour les autres enfants et en le maintenant dans cette colonie malgré la demande du directeur de celle-ci, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne a commis des fautes qui sont à l'origine des dommages subis par la jeune Véronique N., pensionnaire de la même colonie grièvement blessée à l'oeil par l'intéressé, et sont de nature à engager la responsabilité du département du Lot-et-Garonne.