Conseil d'Etat, 2 SS, du 16 mars 1988, 75410, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 SS
N° 75410
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mars 1988
Rapporteur
Garcia
Commissaire du gouvernement
Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient Mlle MONDRAGON Z... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 28 juin 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er C de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951, "cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visées par les dispositions de la section A ci-dessous ... °5/ si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ; Considérant qu'en estimant que compte tenu de l'évolution de la situation politique en Espagne Mlle MONDRAGON Z... tombait sous le coup de l'article 1er, C-°5 de la convention, et que, de ce fait, elle ne pouvait se prévaloir utilement à l'encontre de la décision prononçant le retrait de sa qualité de réfugiée de la situation politique régnant, selon, elle, au pays basque espagnol, et en rappelant que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels la requérante se trouvait personnellement exposée la commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle a répondu au moyen tiré de ce que les circonstances à la suite desquelles la qualité de réfugié avait été antérieurement reconnue à la requérante n'avaient pas cessé d'exister et n'a pas méconnu les termes précités de la convention de Genève ;
Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celle-ci continue de craindre avec raison d'être persécutée dans son pays, la commission n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé l'attestation produite par l'intéressée dépourvue, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ; Considérant enfin qu'il appartient à la commission qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 février 1979 qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressée à la qualité de réfugiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission des recours de réfugiés aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de juger si le directeur de l'office avait effectivement procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MONDRAGON Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle MONDRAGON Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MONDRAGON Z... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
Analyse
CETAT26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - (1) Retrait de la qualité de réfugié - Fin des circonstances ayant entrainé la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 1er, C, 5° de la Convention de Genève) - Evolution de la situation politique en Espagne. (2) Commission des recours ayant jugé inopérant le moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol.