Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1987, 37731, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 37731
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 mars 1987
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Aberkane
Commissaire du gouvernement
M. Marimbert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Châtillon-sous-Bagneux doit être regardée comme dirigée uniquement contre la partie du jugement par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions que l'office avait présentées contre les entreprises auxquelles la Société ESCA, titulaire du marché de travaux publics passé avec l'office, avait sous-traité une partie des travaux faisant l'objet de ce marché ; Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant ; que, par suite, les conclusions de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l'OfficePublic d'Habitations àLoyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office Publicd'Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux, à la Société E.S.C.A., à M. Z..., à l'entreprise Botte, à la Société Portavia, aux Sociétés Chamblant-Spata et Grosfilex et Vibert, aux Sociétés Serduco-Moser-Smac-Anselmo et Arsol, à la Société Soproci et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.
Analyse
CETAT39-06-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Titulaire du marché seul responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des travaux exécutés par un sous-traitant [1].
39-06-01-01 Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant. Rejet des conclusions présentées par le maître de l'ouvrage à l'encontre des sous-traitants.
1. Cf. 1979-02-02, Société "Entreprise Roul", T. p. 798, dans le régime antérieur à la loi du 31 décembre 1975