Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 10 juin 1988, 85556, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 /10 SSR
N° 85556
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juin 1988
Rapporteur
Ménéménis
Commissaire du gouvernement
Mme Moreau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la commune de Soisy-sur-Ecole ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'effet de rejeter la présente requête ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ; Sur la régularité du jugement atttaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code des communes : "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; que si l'article R.119 du code électoral dispose que : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif", l'article R.122-5 du code des communes, qui a la même valeur juridique que l'article R.119 du code électoral, ne fait courir ce délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité qu'à partir de "vingt-quatre heures après l'élection" ; qu'ainsi la protestation de M. X... et autres, dirigée contre la délibération du 21 novembre 1986 du conseil municipal de Soisy-sur-Ecole relative à l'élection du quatrième adjoint au maire de cette commune, qui a été enregistrée le 27 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n'était pas tardive ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du21 janvier 1987, qui l'a rejetée comme tardive, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-5 du code des communes : "pour toute élection du maire et des adjoints (...) la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé" ; Considérant qu'il est constant qu'une telle mention ne figurait pas sur les convocations que le maire n'avait d'ailleurs envoyées que deux jours avant la séance, sans que l'urgence pût justifier l'inobservation du délai de trois jours prévu par l'article L.121-10 du code des communes ; que l'omission de cette mention entraîne la nullité de l'élection à laquelle il a été procédé le 21 novembre 1986 ; que M. X... et autres sont dès lors fondés à demander l'annulation de cette élection ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Soisy-sur-Ecole n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 1987, en tant qu'il rejette la protestation desrequérants tendant à l'annulation de l'élection de Mme B... au poste de 4ème adjoint au maire de Soisy-sur-Ecole, à laquelle il a été procédé au cours de la séance du conseil municipal du 21 novembre1986, ensemble l'élection de Mme B... en qualité de quatrième adjoint au maire de Soisy-sur-Ecole sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A..., Y..., Z... et FEILLIAS, à Mme B..., à la commune de Soisy-sur-Ecole et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - (1) Délai pour la contester - Délai de cinq jours - Point de départ. (2) Convocation des conseillers municipaux en vue de l'éléction - Absence de mention de la nature de l'élection à laquelle il doit être procédé - Annulation de l'élection.