Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1988, 70719, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 70719
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 janvier 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Spitz
Commissaire du gouvernement
M. de La Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le litige relatif au raccordement du lotissement projeté par la société civile requérante au réseau de distribution publique d'eau potable géré par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Pouilly-sous-Charlieu est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives à la décision du maire en tant qu'elle rejette la demande de raccordement au réseau communal d'assainissement : Considérant que, si ce service public est géré en régie directe par la commune sans disposer d'un budget autonome, il est "financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial", selon les termes mêmes de l'article L.372-6 du code des communes ; qu'en particulier, la redevance d'assainissement, instituée par délibération du conseil municipal du 28 mai 1977, est assise sur la consommation d'eau de l'usager du service d'assainissement et constitue le prix d'un service ; qu'ainsi le service d'assainissement doit être regardé comme un service public industriel et commercial ; Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un usager de ce service ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 23 mai 1985 du tribunal admiistratif de Lyon en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" dirigées contre la décision du maire de La Benisson-Dieu rejetant implicitement leur demande d'autorisation de raccordement au réseau communal d'assainissement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" devant le tribunal administratif de Lyon, relatives à la décision du maire de la commune de Pouilly-sous-Charlieu rejetant sa demande de raccordement au réseau communal d'assainissement, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "LA COLLINE", à la commune de La Benisson-Dieu et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT16-05-02,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT -Service industriel et commercial - Compétence judiciaire pour connaître d'un litige entre le gestionnaire du service et un usager (1).
CETAT17-03-02-07-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Service d'assainissement - Litige relatif à un raccordement au réseau (1).
16-05-02, 17-03-02-07-02 Si le service public d'assainissement de la commune de La Bénisson-Dieu est géré en régie directe par la commune sans disposer d'un budget autonome, il est "financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial", selon les termes mêmes de l'article L.372-6 du code des communes. En particulier, la redevance d'assainissement, instituée par délibération du conseil municipal du 28 mai 1977, est assise sur la consommation d'eau de l'usager du service d'assainissement et constitue le prix d'un service. Ainsi le service d'assainissement doit être regardé comme un service public industriel et commercial. Incompétence du juge administratif pour connaître d'un litige opposant le gestionnaire de ce service à un usager.
1. Cf., T.C., 1987-01-12, Compagnie des Eaux et de l'Ozone c/ S.A. Etablissements Vétillard, p. 442