Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 56789, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 56789
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 décembre 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Medvedowsky
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret °n 73-646 du 10 juillet 1973 applicable en l'espèce, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la lettre du 5 novembre 1979 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aisne a constaté la caducité du permis de construire obtenu par la société requérante, présente, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle peut dès lors être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la SOCIETE "VAL ROSE" est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.P. "VAL ROSE" devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le permis de construire délivré à la société requérante le 10 octobre 1973 prévoyait la construction de 500 maisons individuelles, qu'il a été prorogé à deux reprises les 15 novembre 1974 et 6 octobre 1975 et que la déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 7 septembre 1976 ; qu'à la date de la décision attaquée, quatre pavillons seulement avaient été réalisés à la cadence d'un par an ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de l'opération immobilière autorisée, les travaux exécutés, qui ont eu pour objet, non la réaliation, même fractionnée, du programme d'ensemble, mais la construction successive de maisons individuelles dans le seul but de faire échec à la péremption du permis, ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-38 ; qu'il suit de là que la S.C.P. "VAL ROSE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aisne a constaté la péremption du permis ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.P. "VAL ROSE" devantle tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.P. "VAL ROSE" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Travaux commencés interrompant le délai de péremption - Absence - Construction en quatre ans de 4 maisons sur un programme de 500.
68-03-04-01 Le permis de construire délivré à la société requérante le 10 octobre 1973 prévoyait la construction de 500 maisons individuelles. Il a été prorogé à deux reprises les 15 novembre 1974 et 6 octobre 1975 et la déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 7 septembre 1976. A la date de la décision attaquée, quatre pavillons seulement avaient été réalisés à la cadence d'un par an. Eu égard à la nature et à l'importance de l'opération immobilière autorisée, les travaux exécutés, qui ont eu pour objet, non la réalisation, même fractionnée, du programme d'ensemble, mais la construction successive de maisons individuelles dans le seul but de faire échec à la péremption du permis, ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R.421-38.