Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 2 février 1990, 75541, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 /10 SSR
N° 75541
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 février 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Froment
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si M. X... soutient que la signature apposée à son nom sur le marché passé par son entreprise avec le ministère de la défense était un faux, et s'il a porté plainte à ce titre devant le juge pénal, il appartient à la juridiction administrative elle-même, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de se prononcer sur l'exactitude des inscriptions que comportent les pièces d'un marché public ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ne pouvait être accueillie par le tribunal administratif ; Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles la signature apposée à son nom sur le marché passé le 9 juillet 1979 avec le ministère de la défense serait un faux ne sont pas corroborées par l'instruction ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par l'arrêté de débet attaqué, le ministre a constitué l'entreprise solidairement débitrice de la somme destinée à réparer les désordres affectant l'ouvrage à la construction duquel elle a participé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amnde de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... exploitant la société Soloroute et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT -Pouvoir de se prononcer sur l'exactitude des pièces d'un marché public dont l'authenticité est contestée devant le juge pénal.
CETAT54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES -Pouvoir de se prononcer sur l'exactitude des pièces d'un marché public dont l'authenticité est contestée devant le juge pénal.
39-08-03-02, 54-07-01 Si M. W. soutient que la signature apposée à son nom sur le marché passé par son entreprise avec le ministère de la défense était un faux, et s'il a porté plainte à ce titre devant le juge pénal, il appartient à la juridiction administrative elle-même, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de se prononcer sur l'exactitude des inscriptions que comportent les pièces d'un marché public. Dès lors, la demande présentée par M. W. tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ne pouvait être accueillie par le tribunal administratif.