Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1989, 77707, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 77707
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 mars 1989
Rapporteur
Schwartz
Commissaire du gouvernement
E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article XXIII du cahier des prescriptions spéciales du marché passé entre entre le Port autonome de Bordeaux et la société Dubigeon-Normandie en vue de la construction et de la mise en service de la drague "François X...", faisait obligation à cette société, pendant 15 mois à compter de la réception provisoire de ce bâtiment, d'une part de "remplacer, réparer ... ou modifier gratuitement ... les pièces, éléments ou matériels ayant été reconnus comme défectueux durant la période de garantie", d'autre part d'indemniser le Port autonome des conséquences dommageables des immobilisations de la drague, dans la limite de 600 000 F ; qu'après la réception provisoire, le fonctionnement des moteurs de dragage et de propulsion s'étant révélé durablement défectueux, la société Dubigeon-Normandie s'est engagée, le 5 mai 1976, à garantir les moteurs jusqu'à la réception définitive et à verser la somme de 600 000 F au titre des immobilisations de la drague ; que le Port autonome de Bordeaux a acquiescé à cet engagement le 6 septembre 1976 en précisant que "pendant la période s'écoulant jusqu'à la réception définitive aucune indemnité ne sera due ... pour arrêt d'exploitation de la drague" ; que la garantie de vices cachés doit être regardée comme comprise dans la garantie contractuelle ainsi définie et que, par suite, le port autonome ne peut utilement invoquer l'existence de tels vices pur demander que la société Dubigeon-Normandie soit condamnée à lui payer une indemnité correspondant aux frais d'immobilisation qui n'ont pas été couverts par le paiement de la somme forfaitaire de 600 000 F ;
Considérant que le Port autonome n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui lui a reconnu droit au remboursement des frais de réparation supportés par lui à la date où, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait y porter remède, aurait dû réévaluer ces frais à la date de son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Port autonome de Bordeaux n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts, demandée une première fois le 13 novembre 1985 et accordée à cette date par le tribunal administratif, a été demandée une nouvelle fois le 17 novembre 1986 et le 20 janvier 1989 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité de 2 538 586,33 F que la société Dubigeon-Normandie a été condamnée à verser au port autonnome de Bordeaux par jugement en date du 20 février 1986 et échus les 17 novembre 1986 et 20 janvier 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE BORDEAUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE BORDEAUX, à la société Dubigeon-Normandie et au ministre des transports et de la mer.
Analyse
CETAT39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION -Date oû leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux dsetinés à réparer les dommages.