Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 71788, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 71788
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 octobre 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
M. Robineau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement..." ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L. 436-1 du même code aux membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise et aux représentants syndicaux audit comité et par l'article L. 412-15 aux délégués syndicaux ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est moivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, par décision du 19 avril 1982, l'inspecteur du travail de Melun a refusé d'autoriser le licenciement de Mmes Y... et D... et de MM. B..., F..., K..., N..., Q..., Reignat et Vaillant, délégués du personnel de la société "Corning France", de MM C..., D... Jean-Marc , D... Michel , M... et P..., membres du comité d'établissement, de M. A..., représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, et de MM. I..., J... et L..., délégués syndicaux ; que, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé le 27 mai 1982 par la société "Corning France", le MINISTRE DU TRAVAIL a confirmé le refus opposé par l'inspecteur du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeudi 25 mars 1982 les dix-huit salariés précités de la société "Corning France" ont participé à l'interception d'un camion transportant des produits destinés à l'établissement de Bagneaux de la société "Corning France", au transfèrement de ces produits dans des véhicules particuliers et à leur destruction dans les bois de Pogny ; que si ces agissements étaient constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement des intéressés, le MINISTRE DU TRAVAIL, pour refuser les autorisations de licenciement demandées par la société "Corning France", s'est fondé sur des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision, ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société "Corning France" ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail de Melun et du MINISTRE DU TRAVAIL ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société "Corning France" présentées devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation des décisions refusant d'autoriser le licenciement de M. Jean-Marc D..., M. Michel D..., Mme Danielle D..., M. François C..., Mme Marie-Madeleine Y..., M. Marc F..., M. Jean-Pierre I..., M. Jean-Pierre J..., M. François N..., M. Jean-Pierre Z..., M. Jacky R..., M. X... Collas, M. François L..., M. Jean-Louis K..., M. Francis M..., M. Guy O..., M. Albin P... et M. Joël Q... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la société anonyme Corning France, à M. Jean-Pierre A..., M. Gérard E..., M. Jean-Marc D..., M. Michel D..., Mme Danielle D..., M. François C..., Mme Marie-Madeleine Y..., M. Marc F..., M. Christian H..., M. Jean-Pierre I..., M. Jean-Pierre J..., M. François N..., M. Jacky R..., M. X... Collas, M. G..., M. Jean-Louis K..., M. Francis M..., M. Guy O..., M. Albin P... et M. Joël Q....
Analyse
CETAT66-07-01-04-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL -Conditions de légalité - Absence d'atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise - Absence d'une atteinte excessive.
CETAT66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Participation à l'interception de camions transportant des produits pour le compte de l'employeur.
66-07-01-04-04 Le jeudi 25 mars 1982, dix-huit salariés protégés de la société C. ont participé à l'interception d'un camion transportant des produits destinés à l'établissement de Bagneux de cette société, au transfèrement de ces produits dans des véhicules particuliers et à leur destruction dans les bois de Pogny. Si ces agissements étaient constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement des intéressés, le ministre du travail, pour refuser les autorisations de licenciement demandées par la société C. s'est fondé sur des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société C..
66-07-01-04-02-01 Le jeudi 25 mars 1982, dix-huit salariés protégés de la société C. ont participé à l'interception d'un camion transportant des produits destinés à l'établissement de Bagneux de cette société, au transfèrement de ces produits dans des véhicules particuliers et à leur destruction dans les bois de Pogny. Ces agissements étaient constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement des intéressés.