Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 78602, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 78602
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 novembre 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Bordry
Commissaire du gouvernement
M. Faugère
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquéee : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, le demandeur auquel un refus de carte de séjour est opposé par le préfet "doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti" ; que ces dernières dispositions s'opposent à ce qu'un nouveau récépissé provisoire soit en ce cas délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de séjour formulée par M. X..., ressortissant britannique, a fait l'objet d'un refus du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 1982, fondé sur des motifs tenant à l'ordre public et confirmé par une décision du ministre de l'intérieur du 28 janvier 1983 ; que ledit ministre lui a accordé pour quitter le territoire français un délai expirant le 1er juin 1983 ; Considérant qu'il suit de là que le requérant, qui d'ailleurs, n'avait pas formé de recours contre ces diverses décisions, était en situation irrégulière lorsqu'il s'est présenté le 2 juin 1983 dans les bureaux de la mairie de la Colle-sur-Loup pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que les service de la mairie, habilités en ce domaine à agir pour le compte de l'Etat et en l'absence d'instructions contraires de l'administration préfectorale, ne pouvaient légalement - et en l'absence d'éléments nouveaux dans la demande - lui délivrer un nouveau récépissé provisoire qui lui aurait permis de faire échec à la décision du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du refus, d'ailleurs verbal, qui a été opposé à l'intéressé, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Francis Richard X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 28 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la Colle-sur-Loup et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -Délivrance d'un récépissé de la demande valant autorisation provisoire de séjour (article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946) - Nouvelle demande de carte de séjour présentée à la suite d'un refus - Impossibilité d'obtenir un nouveau récépissé sauf éléments nouveaux.
335-01-03-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence". Aux termes de l'article 5 du même décret, le demandeur auquel un refus de carte de séjour est opposé par le préfet "doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti". Ces dernières dispositions s'opposent à ce qu'un nouveau récépissé provisoire soit en ce cas délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.