Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 16 novembre 1988, 69236, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 8 SSR
N° 69236
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 novembre 1988
Président
M. Ducamin
Rapporteur
M. Richer
Commissaire du gouvernement
M. Van Ruymbeke
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret du 10 août 1966 susvisé qu'un agent qui change de résidence, à la suite d'une promotion de grade, a droit, dans les limites fixées notamment par l'article 22 du même décret, à la prise en charge des frais de déménagement qui en résultent pour lui-même et pour les membres de sa famille ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret, "sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er septembre 1983, M. X..., préposé des douanes en poste à la direction régionale de Mulhouse, a été muté, à la suite de sa promotion au grade d'agent de constatation, à la direction régionale des douanes de Paris ; que, par décision du 25 novembre 1983, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté, par le motif que la résidence familiale n'avait pas été transférée, la demande présentée par M. X... et tendant à obtenir, à la suite de son changement de résidence, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret précité ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X..., dont l'épouse a continué de résider à Chalampé, a transféré sa résidence familiale, au sens de l'article 45 du décret du 10 août 1966, à Paris après son affectation à la direction des douanes de Paris ; que, dès lors, il n'a pas droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1983 refusant à M. X... ladite indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Décret n° 66-619 du 10 août 1966 - Article 22 - Notion de changement de résidence.
36-08-03-006 Par une décision du 1er septembre 1983, M. M., préposé des douanes en poste à la direction régionale de Mulhouse, a été muté, à la suite de sa promotion au grade d'agent de constatation, à la direction régionale des douanes de Paris. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. M., dont l'épouse a continué de résider à Chalampé, a transféré sa résidence familiale, au sens de l'article 45 du décret du 10 août 1966, à Paris après son affection à la direction des douanes de Paris. Dès lors, il n'a pas droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l'article 22 du décret du 10 août 1966.