Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1990, 65114, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 65114
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 mars 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 dans sa rédaction alors en vigueur : "peuvent seuls bénéficier de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés "dans les formes que ce texte définit "; que l'article précité dispose de plus que "l'agrément peut être retiré suivant la même procédure" ; Considérant que, par arrêté du 29 mars 1972 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports, l'association déclarée "office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale a été provisoirement agréée comme association nationale d'éducation populaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que cet agrément était donné à titre provisoire, ce qui n'est pas prévu par le texte précité, le secrétaire d'Etat a bien entendu conférer à l'association bénéficiaire l'agrément institué par l'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 ; que, par l'arrêté attaqué du 21 septembre 1982, le ministre du temps libre a mis fin à cet agrément ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante exerce son activité sur tout le territoire national et que cette activité s'est développée depuis 1972 ; qu'il n'est pas établi que le nombre, la nature ou la qualité des prestations fournies ne justifiaient ni en 1972, ni en 1982, un agrément national ; que, dès lors, l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale" est fondé à soutenir qu'en retenant que "l'importance des activités de l'"OFFICE CULTUREL DE CLUNY - fédération nationale d'animation globale" ne justifiait par un agrément national" le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que le second motif est tiré de ce que "les interférences constantes entre le fonctionnement de l'association et celui d'une communauté implantée dans les mêmes locaux, n'offraient pas de garanties de transparence" ; qu'eu égard aux termes très généraux ainsi utilisés et en l'absence au dossier, d'élément permettant au juge d'en apprécier le contenu exact, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'arrêté du 21 septembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1984 et la décision du ministre du temps libre en date du 21 septembre 1982 sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale" et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Associations - Associations agréées à recevoir des subventions publiques - Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire fondé sur l'absence de garanties de transparence dans le fonctionnement de celle-ci - Erreur de droit.
CETAT01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Associations - Associations agréées à recevoir des subventions publiques - Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire fondé sur l'insuffisance des activités de celle-ci - Erreur manifeste d'appréciation.
CETAT10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES -Subventions - Agrément en vue de recevoir des subventions publiques - (1) Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire - Motif tiré de l'insuffisance de ses activités - Erreur manifeste d'appréciation. (2) Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire - Motif tiré de l'absence de garanties de transparence dans son fonctionnement - Erreur de droit.
01-05-04-01, 10-01-03(1) L'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que peuvent seuls bénéficier de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés "dans les formes que ce texte définit" et dispose de plus que "l'agrément peut être retiré suivant la même procédure". L'association dont s'agit exerce son activité sur tout le territoire national et cette activité s'est développée depuis 1972. Dès lors qu'il n'est pas établi que le nombre, la nature ou la qualité des prestations fournies ne justifiaient ni en 1972, ni en 1982, un agrément national, en retenant que "l'importance des activités de l' "Office culturel de Cluny - Fédération nationale d'animation globale" ne justifiait pas un agrément national", le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
01-05-03-01, 10-01-03(2) L'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que peuvent seuls bénéficier de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés "dans les formes que ce texte définit" et dispose de plus que "l'agrément peut être retiré suivant la même procédure". Retrait d'agrément fondé sur le motif tiré de ce que "les interférences constantes entre le fonctionnement de l'association et celui d'une communauté implantée dans les mêmes locaux, n'offraient pas de garanties de transparence". Eu égard aux termes très généraux ainsi utilisés et en l'absence au dossier d'élément permettant au juge d'en apprécier le contenu exact, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier ce retrait.