Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 février 1990, 72530, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 72530
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 février 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. J. Durand
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés en exécution de la décision avant-dire-droit rendue le 25 septembre 1987 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, que l'irradiation totale à laquelle Mme X... a été exposée de 1965 à 1971 pendant ses heures de travail à la mairie de Plénée-Jugon du fait de la présence à proximité de son poste de travail d'un coffret contenant un élément de "cobalt 60" n'a, en retenant l'hypothèse maximale, pas pu dépasser 17 304,7 millirads, soit un chiffre très inférieur au seuil d'effet cancérogène des radiations ionisantes tel qu'il résulte notamment des travaux évoqués au cours de la séance du 15 mars 1988 de l'Académie des sciences ; que les experts ont en outre relevé que le schéma de développement de la leucémie myéloïde dont est décédée Mme X... a été très différent du schéma de développement de leucémies myéloïdes induites par des radiations ionisantes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'un lien de cause à effet, laquelle ne saurait être admise par présomption, entre la faute commise par la commune en entreposant le coffret contenant l'élément de "cobalt 60" dans la mairie, en méconnaissance des consignes de sécurité concernant le stockage d'un tel matériel, et la maladie, puis le décès de Mme X... ne peut être tenue pour établie ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE PLENEE-JUGON est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu sa responsabilité et a prononcé à son encontre diverses condamnations au profit des consorts X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa requête et de rejeter l'appel incident des consorts X... ; Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLENEE-JUGON les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif et par le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement rendu le 24 juillet 1985 par le tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif ainsi que leur appel incident sont rejetés.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Rennes et par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la C0MMUNE DE PLENEE-JUGON.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLENEE-JUGON, à M. Robert X..., à M. et Mme Y..., à Mlle Michèle X..., au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-06-05-10,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Frais mis à la charge d'une partie - Conditions - Frais d'expertise mis à la charge de la partie qui l'emporte (1).
54-06-05-10 Le juge administratif peut, en raison des circonstances particulières d'une affaire, décider de faire supporter les frais d'expertise à la partie qui l'emporte.
1. Cf. Section, 1972-03-17, Auchier, p. 231