Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 70993, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 70993
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mars 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Stasse
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury du certificat d'étude juridique du diplôme d'études comptables supérieures est un organisme collégial à compétence nationale ; que par suite le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête susvisée de M. X... ; que le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse doit donc être annulé ; Considérant, d'une part, que M. X..., candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures de la session 1983, conteste la légalité de la circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 10 mars 1983 relative à l'organisation des épreuves du diplôme précité ; que ladite circulaire, en prévoyant notamment l'instauration d'un mécanisme de double correction des épreuves écrites du diplôme s'est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 octobre 1963 et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite M. X... n'est pas fondé à exciper de son illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'en délibérant sur le cas de M. X..., dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction le jury du certificat susmentionné n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats ;
Article ler : Le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Correction des épreuves - Absence d'obligation pour le jury d'un examen de prescrire une troisième correction lorsque les notes chiffrées attribuées par les deux correcteurs sont très divergentes.
CETAT30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS -Appréciation du jury sur la valeur des copies - Absence de contrôle du juge administratif.
CETAT30-01-04-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Appréciation du jury sur la valeur des copies - Absence de contrôle du juge administratif.
CETAT54-07-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE. -Appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des copies.
30-01-04-02-02 En délibérant sur le cas de M. G., dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction, le jury du certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures de la session 1983 n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement.
30-01-04-02-03, 30-01-04-04-02, 54-07-02-01 Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats.