Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1990, 62644, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 62644
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 mars 1990
Rapporteur
de Bellescize
Commissaire du gouvernement
Hubert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. et Mme Y... ont régularisé leur requête en produisant un mémoire signé par un avocat au Conseil d'Etat ; que leur requête est donc recevable ; Sur la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 26, 2ème alinéa du décret du 21 septembre 1977 : "Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration", et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "le préfet donne récepissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser de donner récepissé d'une déclaration irrégulière ou incomplète ; Considérant qu'en vertu de l'article 14-2° de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, l'arrêté attaqué en date du 16 décembre 1981 par lequel le préfet de la Savoie a délivré à MM. Marcel et Bernard X... récépissé de leur déclaration relative à leur élevage de volaille pouvait être déféré à la juridiction administrative dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage de l'arrêté par des tiers tels que M. et Mme Y... ; que le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité de la déclaration litigieuse a été soulevé dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'i résulte de l'examen du dossier de déclaration remis par MM. X... au préfet que le contenu des informations transmises ne satisfaisait pas aux exigences définies par l'article 25 du décret précité, notamment en ce qui concerne les conditions d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation ; que dans ces conditions la déclaration litigieuse était irrégulière et incomplète et que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté précité du 16 décembre 1981 ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté en date du 16 décembre 1981, par lequel le préfet de la Savoie a délivré à MM. Marcel et Bernard X... récépissé de leur déclaration relative à leur élevage de volaille, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 4 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à MM. Marcel et Bernard X... et au secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Analyse
CETAT44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION
CETAT44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES