Conseil d'Etat, 1 SS, du 1 juillet 1988, 81445, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 SS, du 1 juillet 1988, 81445, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 SS
statuant
au contentieux
- N° 81445
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
01 juillet 1988
- Rapporteur
- Tuot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu °1) sous le °n 81 445 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en date du 9 mars 1984, en tant qu'elle exigeait la modification des articles 1, dernier alinéa, et 2-2.a, deuxième alinéa du règlement intérieur de l'établissement d'Hyères de la Régie ; °2) annule cette décision en tant qu'elle concerne les articles susmentionnés ; Vu, °2) sous le °n 81 610 la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en date du 9 mars 1984, en tant que celle-ci avait demandé la modification de l'alinéa 2 de l'article 2.1.d du règlement intérieur établi par la Régie nationale des usines Renault pour son établissement d'Hyères ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accompir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ; Considérant que la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 9 mars 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a exigé la modification de plusieurs articles du règlement intérieur qu'elle a établi pour sa succursale d' Hyères ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ; Sur la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT : En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur litigieux, relatif au champ d'application dudit règlement, énonce que "les dispositions individuelles et collectives relatives à l'hygiène et la sécurité, ainsi que les règles de discipline générale, s'appliquent à toute personne pénétrant dans l'entreprise et, notamment, à toute personne présente, en qualité de salarié d'une entreprise intérimaire, d'une entreprise extérieure, quelle que soit la forme de son intervention, ou de stagiaire" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'un règlement intérieur établi pour une entreprise ou un établissement soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans cet établissement ou cette entreprise, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail à l'employeur qui a établi ledit règlement ; que, cependant, l'employeur ne pouvant exercer son pouvoir disciplinaire qu'à l'égard de salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, les dispositions du règlement intérieur relatives à la nature et l'échelle des sanctions ainsi qu'à la procédure disciplinaire ne peuvent s'appliquer qu'à ces salariés ; Considérant qu'en se bornant, sans opérer les distinctions susrappelées, à demander à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT d'exclure du champ d'application du règlement intérieur litigieux les personnes mises à la disposition de la régie dans le cadre d'une mission temporaire d'intérim, les personnes appartenant à des entreprises extérieures ainsi que toute personne intervenant ou présente dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et non liée par un contrat de travail à l'entreprise utilisatrice, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle statue sur les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur ; En ce qui concerne l'article 2-2-a) du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ... toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L. 231-8-1 du même code : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux" ; Considérant que l'article 2-2-a) du règlement intérieur litigieux dispose : "Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit en avertir immédiatement sa hiérarchie et consigner par écrit les informations relatives au danger estimé grave et imminent. Tout salarié a la faculté de se retirer d'une situation de travail à la double condition qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et qu'elle soit signalée immédiatement à sa hiérarchie. Le retrait effectué sans le respect des deux conditions ci-dessus pourra entraîner des sanctions disciplinaires" ; Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article L. 231-8 du code du travail obligent le salarié à signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit ; qu'en obligeant le salarié à faire une déclaration écrite, le règlement intérieur établi par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT impose aux salariés de l'entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise : que, d'autre part, en subordonnant le droit de retrait à la condition que la situation de travail présente un danger grave et imminent et en assortissant la méconnaissance de cette condition d'une sanction disciplinaire, le règlement intérieur litigieux méconnaît les dispositions susrappelées du code du travail qui autorisent les salariés à se retirer d'une situation de travail dont ils ont "un motif raisonnable de penser" qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; que, par suite, le directeur régional du travail et de l'emploi a légalement exigé la modification des dispositions précitées de l'article 2-2-a) précité du règlement intérieur ; que, dès lors la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur régional en tant qu'elle demandait cette modification ; Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 2-1-d du règlement intérieur litigieux dispose : "En raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité dans son établissement, les salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés à une machine dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des personnes, peuvent être soumis à l'épreuve de l'alcootest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement" ; Considérant d'une part, que l'employeur n'est pas tenu de préciser que le contrôle dont il s'agit s'effectuera en présence d'un tiers ; que, d'autre part, la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, le directeur régional ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que les salariés ont la faculté de s'y opposer et de demander qu'il soit procédé à une contre-expertise ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur régional en tant qu'elle demandait la modification des dispositions précitées de l'article 2-1-d du règlement intérieur ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la REGIE NATIONALE DESUSINES RENAULT tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en tant que ladite décision exige la modification du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur de la succursale d' Hyères de la REGIE NATIONALE DES USINESRENAULT.
Article 2 : La décision susmentionnée du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est annulée en tant qu'elle exige la modification du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur établi par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT pour sa succursale d'Hyères.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Considérant que la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accompir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ; Considérant que la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 9 mars 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a exigé la modification de plusieurs articles du règlement intérieur qu'elle a établi pour sa succursale d' Hyères ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ; Sur la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT : En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur litigieux, relatif au champ d'application dudit règlement, énonce que "les dispositions individuelles et collectives relatives à l'hygiène et la sécurité, ainsi que les règles de discipline générale, s'appliquent à toute personne pénétrant dans l'entreprise et, notamment, à toute personne présente, en qualité de salarié d'une entreprise intérimaire, d'une entreprise extérieure, quelle que soit la forme de son intervention, ou de stagiaire" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'un règlement intérieur établi pour une entreprise ou un établissement soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans cet établissement ou cette entreprise, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail à l'employeur qui a établi ledit règlement ; que, cependant, l'employeur ne pouvant exercer son pouvoir disciplinaire qu'à l'égard de salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, les dispositions du règlement intérieur relatives à la nature et l'échelle des sanctions ainsi qu'à la procédure disciplinaire ne peuvent s'appliquer qu'à ces salariés ; Considérant qu'en se bornant, sans opérer les distinctions susrappelées, à demander à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT d'exclure du champ d'application du règlement intérieur litigieux les personnes mises à la disposition de la régie dans le cadre d'une mission temporaire d'intérim, les personnes appartenant à des entreprises extérieures ainsi que toute personne intervenant ou présente dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et non liée par un contrat de travail à l'entreprise utilisatrice, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle statue sur les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur ; En ce qui concerne l'article 2-2-a) du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ... toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L. 231-8-1 du même code : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux" ; Considérant que l'article 2-2-a) du règlement intérieur litigieux dispose : "Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit en avertir immédiatement sa hiérarchie et consigner par écrit les informations relatives au danger estimé grave et imminent. Tout salarié a la faculté de se retirer d'une situation de travail à la double condition qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et qu'elle soit signalée immédiatement à sa hiérarchie. Le retrait effectué sans le respect des deux conditions ci-dessus pourra entraîner des sanctions disciplinaires" ; Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article L. 231-8 du code du travail obligent le salarié à signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit ; qu'en obligeant le salarié à faire une déclaration écrite, le règlement intérieur établi par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT impose aux salariés de l'entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise : que, d'autre part, en subordonnant le droit de retrait à la condition que la situation de travail présente un danger grave et imminent et en assortissant la méconnaissance de cette condition d'une sanction disciplinaire, le règlement intérieur litigieux méconnaît les dispositions susrappelées du code du travail qui autorisent les salariés à se retirer d'une situation de travail dont ils ont "un motif raisonnable de penser" qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; que, par suite, le directeur régional du travail et de l'emploi a légalement exigé la modification des dispositions précitées de l'article 2-2-a) précité du règlement intérieur ; que, dès lors la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur régional en tant qu'elle demandait cette modification ; Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 2-1-d du règlement intérieur litigieux dispose : "En raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité dans son établissement, les salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés à une machine dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des personnes, peuvent être soumis à l'épreuve de l'alcootest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement" ; Considérant d'une part, que l'employeur n'est pas tenu de préciser que le contrôle dont il s'agit s'effectuera en présence d'un tiers ; que, d'autre part, la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, le directeur régional ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que les salariés ont la faculté de s'y opposer et de demander qu'il soit procédé à une contre-expertise ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur régional en tant qu'elle demandait la modification des dispositions précitées de l'article 2-1-d du règlement intérieur ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la REGIE NATIONALE DESUSINES RENAULT tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en tant que ladite décision exige la modification du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur de la succursale d' Hyères de la REGIE NATIONALE DES USINESRENAULT.
Article 2 : La décision susmentionnée du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est annulée en tant qu'elle exige la modification du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur établi par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT pour sa succursale d'Hyères.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.