Conseil d'Etat, Section, du 23 octobre 1987, 66977, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 66977
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 1987
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Stasse
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... -restreignent l'exercice des libertés publiques..." ; Considérant que la décision attaquée qui refuse à Mlle X..., titulaire du baccalauréat, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui relève que Mlle X... ne pouvait être admise en classe préparatoire de première année au lycée Descartes de Tours, eu égard à l'insuffisance de son dossier scolaire et au nombre de places disponibles, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil des professeurs et le proviseur du lycée aient retenu pour écarter la candidature de Mlle X... un critère tiré du lycée d'origine de l'intéressée ; qu'en estimant, au vu d'un dossier qui, s'agissant des résultats scolaires de l'élève, ne comportait ni inexactitude ni omission, que les résultats de Mlle X... n'étaient pas suffisants pour permettre son admission dans la classe sollicitée, les auteurs de la décision attaquée n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu d'ordonner la mesure d'instruction sollictée et a suffisamment motivé son jugement, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE -Existence - Refus d'inscription d'une élève dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles.
CETAT01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE -Refus d'inscription d'une élève dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles.
CETAT01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Enseignement - Recherche - Refus d'inscrire une élève dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles.
CETAT30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES ET CLASSES PREPARATOIRES -Classes préparatoires aux concours d'entrée dans les grandes écoles - Refus d'inscription - [1] Motivation obligatoire. [2] Motivation suffisante. [3] Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
CETAT54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Enseignement - Refus d'inscrire une élève dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles.
01-03-01-02-01-01-01, 30-02-05-05[1] La décision par laquelle le proviseur d'un lycée refuse à une jeune fille, titulaire du baccalauréat, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
01-03-01-02-02-02, 30-02-05-05[2] Pour refuser à une jeune fille, titulaire du baccalauréat, son inscription en classe préparatoire de première année à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, au lycée Descartes de Tours, le proviseur de ce lycée a relevé que l'intéressée ne pouvait être admise dans une telle classe, "eu égard à l'insuffisance de son dossier scolaire et au nombre de places disponibles". Il a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision.
01-05-04-02, 30-02-05-05[3] En estimant, au vu d'un dossier qui, s'agissant des résultats scolaires de l'élève, ne comportait ni inexactitude ni omission, que les résultats de Mlle M. n'étaient pas suffisants pour permettre son admission dans la classe préparatoire de première année à l'Ecole des hautes études commerciales, les auteurs de la décision attaquée n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision ayant, au motif de l'insuffisance des résultats d'un élève, refusé son admission dans la classe préparatoire de première année à l'Ecole des hautes études commerciales.