Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juillet 1987, 72062, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 72062
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 1987
Président
M. Mandelkern
Rapporteur
M. Girault
Commissaire du gouvernement
M. Marimbert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose, en son article 1er, que "sont soumises aux dispositions de la présente loi... les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments", et en son article 2, que "les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat... Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" ; Considérant que la nomenclature des installations classées prévoit, en sa rubrique 89 bis dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1980, que sont soumises à autorisation "les installations de broyage, concassage et criblage, de pierres, cailloux et minéraux dont la capacité annuelle de traitement est supérieure à 150 000 tonnes", et à déclaration celles dont "ladite capacité est comprise entre 5 000 et 150 000 tonnes" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la capacité annuelle de traitement de l'installation de broyage, concassage et criblage de la société anonyme Buisson, qui a fait l'objet de la déision attaquée, compte tenu tant des caractéristiques techniques du matériel attestées par le constructeur que des conditions d'exploitation retenues par l'entreprise, est inférieure à 150 000 tonnes par an ; que dès lors, les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du récépissé délivré le 6 décembre 1982 à la société anonyme Buisson par le préfet de la Drôme relatif à la déclaration d'une installation de broyage, concassage et criblage ;
Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la société anonyme Buisson et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.
Analyse
CETAT44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 -Installation de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux et minéraux - Détermination de sa capacité annuelle de traitement.
44-02-01-02 Pour l'application des dispositions de la rubrique 89 bis de la nomenclature des installations classées, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1980, la capacité annuelle de traitement d'une installation est appréciée compte tenu tant des caractéristiques techniques du matériel attestées par le constructeur que des conditions d'exploitation retenues par l'entreprise.