Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 25 mars 1988, 61257, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'HYERES (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 39 500 F à M. Y... en réparation du préjudice résultant pour lui de la non restitution de dessins originaux exposés dans le cadre du festival international de la bande dessinée organisé dans la commune d'HYERES en décembre 1980 ;

°2 lui attribue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

°3 condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Honorat, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'HYERES et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif par M. Y... tend à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la disparition de dessins originaux exposés dans le cadre du "Festival international de la bande dessinée" qui s'est tenu à Hyères du 5 au 7 décembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été invité à participer, en produisant ses dessins, à un "festival de la bande dessinée" qui s'est tenu à Hyères, en partie au casino municipal, du 5 au 7 décembre 1980 par une lettre du 23 juillet 1980 à en-tête de la "mairie d'Hyères - Affaires culturelles", signée par M. X... qui se qualifiait de "directeur du festival de la bande dessinée" et sur laquelle était apposé le cachet de la mairie d'Hyères ; qu'une seconde lettre de M. X..., en date du 13 octobre 1980, également à en-tête de la mairie, confirmait cette invitation et précisait que toutes les planches exposées seraient assurées ; que si la commune d'HYERES prétend qu'elle a participé aux "invitations" sans être responsable de l'"organisation" du festival, laquelle aurait été confiée à une association indépendante de la commune, il ressort des statuts de cette association, produits à la demande de la sous-section chargée de l'instruction, que cette association dite "Association bande dessinée à Hyères" n'a été constituée que le 25 juin 1981 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le festival de la bande dessinée était, à l'époque des faits invoqués par M. Y..., organisé par la commune d'HYERES ; qu'eu égard à l'intérêt général d'ordre culturel et touristique que présente cette manifestation, l'organisation du festival avait le caractère d'une activité de service public ; que la circonstance, invoquée par la commune, que M. X... aurait commis une faute personnelle dans l'organisation du festival n'est pas de nature à écarter toute responsabilité de la commune envers M. Y... ; qu'enfin le défaut de restitution à M. Y... des dessins qui lui appartenaient et qui correspond à l'inexécution par la commune du contrat de prêt liant les intéressés ne saurait être regardé comme constitutif d'une voie de fait ; qu'il suit de là que la commune d'HYERES n'est pas fondée à prétendre que la demande de M. Y... échappe à la compétence du juge administratif, ni à soutenir que cette demande mettant en cause la responsabilité de la commune était mal dirigée ;

Considérant que la circonstance que la commune aurait rejeté le 29 décembre 1981 une demande d'indemnité présentée par l'éditeur de M. Y..., alors même que ce dernier aurait eu connaissance de ce rejet, n'est pas de nature à entacher de tardiveté l'action introduite le 9 décembre 1982 par M. Y... contre la commune devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages produits par M. Y... et de la liste dressée par lui de 13 dessins en cause, que M. Y... a remis à M. X..., pour leur exposition au festival d'Hyères, des dessins originaux ; qu'il n'a pas, ce faisant, commis de faute, dès lors qu'il ressort des circonstances ci-dessus exposées qu'il pouvait tenir M. X... pour la personne chargée, pour le compte de la commune, de l'organisation du festival ; qu'il est constant que ces dessins n'ont pas été restitués à M. Y... par la commune ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de M. Y... en raison de la faute qu'elle a commise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient fait une appréciation excessive du préjudice subi par M. Y... en lui allouant une indemnité de 39 500 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'HYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 39 500 F avec intérêts à compter du 9 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la commune d'HYERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'HYERES, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


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