Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 10 juillet 1987, 67421, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 1 SSR
N° 67421
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 1987
Président
M. M. Bernard
Rapporteur
M. Thiriez
Commissaire du gouvernement
M. Van Ruymbeke
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par ordonnance en date du 14 septembre 1982 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné, à la demande de M. et Mme X... un expert à l'effet de rechercher les causes des dommages que ceux-ci prétendent avoir subis par le fait du réseau d'assainissement de la ville de Dôle et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces dommages ; qu'il ressort tant de cette ordonnance que du rapport de l'expert que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, qui exploitait le réseau d'assainissement en vertu d'un contrat d'affermage, n'a pas été partie à cette expertise ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui se fonde sur le rapport de l'expert pour condamner d'une part la ville de Dôle à payer une indemnité à M. et Mme X... et, d'autre part, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE à garantir la ville de Dôle de la condamnation mise à sa charge, a été rendu sur une procédure irrégulière, en tant que, par son article 4, il prononce une condamnation à l'encontre de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ; que celle-ci est, dès lors, fondée, dans cette mesure, à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'appel en garantie présenté par la ville de Dôle contre la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des charges pour l'exploitation en affermage du service d'assainissement, "dès la prise en charge des installations, le fermier assurera entièrement et exclusivement la responsabilité civile et pénal pouvant résulter de l'existence et du fonctionnement des ouvrages..." ; qu'en application de ces stipulations contractuelles la société requérante doit être condamnée à garantir entièrement la ville des condamnations qui peuvent être mises à sa charge, alors même qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'entretien ou la surveillance du réseau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement du sous-sol ayant entraîné les désordres litigieux est dû à la permanence de fuites d'eau en provenance, pour la plus grande partie, de l'égout situé sous le trottoir de la rue Bernard à proximité des bâtiments et, dans une faible mesure, de la descente d'eaux pluviales située à l'angle du bâtiment rue Mont-Roland ; que la fissuration des joints de l'égout, cause des fuites, avait déjà été constatée plusieurs mois avant le sinistre ; que les pertes de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales provenaient d'un raccord situé, non sur la propriété de M. et Mme X..., mais sous la voie publique et appartenant, à ce titre, au service d'assainissement ; que les travaux réalisés par les propriétaires en 1964 afin d'aménager un magasin au rez-de-chaussée de l'immeuble ne sont pas à l'origine des dommages et ne les ont pas aggravés ; que, dès lors, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE n'est pas fondée à soutenir que la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de la ville de Dôle n'est pas justifiée ; qu'il y a lieu, par suite, par application des stipulations de l'article 49 précité du cahier des charges de faire droit aux conclusions de la ville tendant à ce que la société la garantisse de cette condamnation ;
Article 1er : L'article 4 du jugement, en date du 30 janvier 1985, du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE garantira entièrement la ville de Dôle des condamnations mises à sa charge par les articles 1 et 2 du jugement attaqué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, à la ville de Dôle, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION -Caractère non contradictoire de l'expertise - Conséquences - Irrégularité du jugement qui se fonde sur le rapport de l'expert.
CETAT54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE -Absence - Conséquence - Expertise en référé - Irrégularité du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre d'une société non partie à l'expertise.
54-03-011, 54-04-02-02-01-04 Par ordonnance en date du 14 septembre 1982, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné, à la demande des époux F., un expert à l'effet de rechercher les causes des dommages que ceux-ci prétendent avoir subis par le fait du réseau d'assainissement de la ville de Dôle et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces dommages. Il ressort tant de cette ordonnance que du rapport de l'expert que la société L. qui exploitait le réseau d'assainissement en vertu d'un contrat d'affermage, n'a pas été partie à cette expertise. Dès lors le jugement du tribunal administratif, qui se fonde sur le rapport de l'expert pour condamner d'une part la ville de Dôle à payer une indemnité aux époux F. et, d'autre part, la société L. à garantir la ville de Dôle de la condamnation mise à sa charge a été rendu sur une procédure irrégulière en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre de la société L..