Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 44439, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 44439
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Chantepy
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à l'occasion des épreuves organisées pour la session d'octobre 1981 de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "Droit" à l'université de Montpellier, les candidats ont été répartis en deux groupes dont les effectifs respectifs étaient de 177 candidats et 76 candidats ; que deux professeurs ont été désignés pour corriger les épreuves de finances publiques et de droit budgétaire, chacun de ces deux professeurs ayant en charge un des deux groupes susmentionnés, et notant les candidats de son groupe dans ces deux matières ; que des échelles de notation substantiellement différentes ont été appliquées par les deux professeurs ; qu'eu égard à l'ampleur de ces différences le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, et à demander l'annulation des délibérations du jury ayant prononcé leur ajournement ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 1982 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les délibérations en date du 14 octobre 1981 du juryde l'université de Montpellier I sont annulées en tant qu'elles ont déclaré ajournées Mme X..., Melle Y..., Melle A... et Melle Z....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Melles Y..., PIQUERAS et PYRONNET, au président del'université de Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -Egalité de traitement entre les candidats - Violation - Existence - Examen de 2ème année du DEUG de droit - Echelles de notation appliquées à deux groupes d'étudiants substantiellement différentes.
CETAT30-02-05-01-07-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DU DROIT -Examen de deuxième année du DEUG de droit - Rupture d'égalité entre les étudiants - Echelles de notation appliquées à deux groupes d'étudiants substantiellement différentes.
30-01-04-01, 30-02-05-01-07-03 A l'occasion des épreuves organisées pour la session d'octobre 1981 de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "Droit" à l'université de Montpellier, les candidats ont été répartis en deux groupes dont les effectifs respectifs étaient de 177 candidats et 76 candidats. Deux professeurs ont été désignés pour corriger les épreuves de finances publiques et de droit budgétaire, chacun de ces deux professeurs ayant en charge un des deux groupes susmentionnés, et notant les candidats de son groupe dans ces deux matières. Des échelles de notation substantiellement différentes ont été appliquées par les deux professeurs. Eu égard à l'ampleur de ces différences le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu. Annulation des délibérations du jury.