Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 juin 1988, 77203, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 77203
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juin 1988
Rapporteur
Fougier
Commissaire du gouvernement
Mme Lenoir
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953, "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le prédécent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire du département de la Martinique où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, a été recruté en métropole en 1968 par le service des douanes, titularisé en qualité de préposé des douanes en 1969 et affecté successivement à Fessenheim, au Havre et à Gennevilliers jusqu'à ce qu'il soit muté le 1er octobre 1983, à sa demande, en Martinique ; qu'en 1971, 1976 et 1981 il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer pour demander et obtenir le bénéfice de congés administratifs bonifiés à la Martinique ; qu'en 1980, il s'est prévalu de la même qualité pour demander le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en faveur des fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole, demande à laquelle l'administration a opposé la prescription quadriennale ; qu'en 1983 c'est sur sa demande qu'il a été muté à la Martinique ; qu'ainsi et alors même qu'il était inscrit en métropole sur le rôle des contributions et sur une liste électorale, il doit être réputé avoir conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique au moment de sa mutation dans ce département d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'articl 2 du décret précité a été refusé à M. Jacques X... par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 janvier 1986, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le refus implicite d'accorder l'indemnité dont s'agit qu'il a opposé à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Analyse
CETAT36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement.
CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Préposé des douanes, originaire de la Martinique, récruté en métropole puis muté sur sa demande dans ce département - Intéressé ayant conservé le centre de ses intérêts marétiels et moraux en Martinique au moment de sa mutation - Absence de droit à l'indemnité d'éloignement (article 6 du décret du 22 décembre 1953).