Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 juin 1988, 77202, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10 SS

N° 77202

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juin 1988


Rapporteur

Fougier

Commissaire du gouvernement

Mme Lenoir

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé sa décision du 25 juillet 1984 refusant à M. Gérard X... Z... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer en application de l'article 2 du décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret du 20 mars 1978 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Chéri Z...,

- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chéri Z... dont les parents sont originaires de la Martinique, a vécu dans ce département d'outre-mer de 1937 à 1960 ; qu'il y a été recruté à cette date comme élève inspecteur des douanes et affecté en métropole avant d'être titularisé en 1962 ; qu'il y est resté affecté jusqu'en 1983 ; que l'intéressé a d'ailleurs sollicité et obtenu, à la suite de son entrée dans l'administration en 1960 et au titre de l'article 6 du décret du 22 dcembre 1953 susvisé, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires originaires d'outre-mer qui reçoivent une affectation distante de plus de 3 000 kilomètres de leur précédent domicile ; qu'en 1980 et en 1983, M. Chéri Z... s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire d'outre-mer pour demander et obtenir le bénéfice de congés bonifiés en Martinique ; qu'à cette dernière date il a invoqué sa qualité de fonctionnaire originaire de la Martinique pour demander sa mutation dans ce département d'outre-mer qui lui a été accordée ; qu'ainsi, et en dépit de la durée prolongée du séjour qu'il a effectué en métropole, du fait que ses parents sont venus y résider et y sont décédés e qu'y résident encore son frère et sa soeur et qu'il était propriétaire de la maison où il résidait en métropole qu'il a d'ailleurs revendue avant son départ, M. Chéri Z... doit être réputé avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique au jour de sa mutation dans ce département d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 du décret précité lui a été refusé par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé sa décision du 25 juillet 1984 par laquelle il avait refusé à M. Chéri Z... le bénéfice de l'indemnité sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 23 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Chéri Z... devant le tribunal administratif de Fort de France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.