Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 71922, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 71922
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juin 1988
Président
M. Coudurier
Rapporteur
Mme Falque-Pierrotin
Commissaire du gouvernement
M. de La Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que la cause principale des inondations survenues le 8 novembre 1979 dans la clinique de Sartrouville est la rupture d'une canalisation d'eau potable à la suite de la pression exercée par une chambre téléphonique appartenant à l'administration des P.T.T. placée sans protection immédiatement au-dessus de cette canalisation et, en partie, sous une entrée de la clinique destinée aux piétons mais également empruntée par les ambulances ; que l'Etat doit être regardé comme responsable des dommages pour 85 %, la clinique gardant, en raison de diverses fautes ou négligences commises par elle, 15 % de ceux-ci à sa charge ; qu'aucune faute n'ayant été commise par la compagnie générale des eaux, le ministre des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, il a été condamné à verser à la compagnie des eaux, la somme non contestée de 1 700 000 F, somme correspondant à l'avance faite par cette société à la clinique ; Sur l'appel incident de la compagnie générale des eaux : Considérant que par la voie de l'appel incident la société compagnie générale des eaux, se prévalant 'une lettre du 4 juin 1980 de l'ingénieur en chef, chargé de la direction opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines, demande les intérêts au taux bancaire de 18 % sur les sommes qui lui sont dues par l'Etat (ministère des P.T.T.) ; que par cette lettre, la direction susmentionnée s'engageait, lorsque son éventuelle responsabilité aurait été déterminée, à assurer sa dette envers la compagnie générale des eaux, "majorée des intérêts bancaires" ; qu'en ne respectant pas cet engagement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, faute qui a causé à la Compagnie générale des eaux, à la suite de l'avance de fonds à laquelle elle a procédé, un préjudice égal à la différence entre les intérêts calculés au taux bancaire et au taux légal ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 60 000 F ; Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la compagnie générale des eaux a demandé, le 12 décembre 1986, par la voie de l'appel incident, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles lui a accordé ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du ministre des P.T.T. est rejeté.
Article 2 : Le ministère des P.T.T. est condamné à verser à la compagnie générale des eaux la somme de 60 000 F majorée des intérêtslégaux à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 700 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la compagnie générale des eaux par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13juin 1985 et échus le 12 décembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la compagnie générale des eaux et ministre des postes et télécommunications et de l'espace.
Analyse
CETAT60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Existence d'une faute - Non-respect d'un engagement de l'administration d'assumer une dette majorée des intérêts bancaires.
CETAT60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Préjudice correspondant à des frais et charges - Non respect d'un engagement de l'administration d'acquitter une dette majorée des intérêts bancaires - Préjudice subi par le créancier qui a fait l'avance - Différence entre les intérêts calculés au taux légal et au taux bancaire.
60-01-03-03 La Compagnie générale des eaux, se prévalant d'une lettre du 4 juin 1980 de l'ingénieur en chef, chargé de la direction opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines, demande les intérêts au taux bancaire de 18 % sur les sommes qui lui sont dues par l'Etat (Ministère des P.T.T.). Par cette lettre, la direction susmentionnée s'engageait, lorsque son éventuelle responsabilité aurait été déterminée, à assurer sa dette envers la Compagnie générale des eaux, "majorée des intérêts bancaires". En ne respectant pas cet engagement l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
60-04-03-02 La direction opérationnelle des télécommunications s'était engagée, lorsque son éventuelle responsabilité aurait été déterminée, à acquitter sa dette envers la Compagnie générale des eaux, "majorée des intérêts au taux bancaire". Cet engagement n'a pas été respecté. En raison de cette faute de l'administration, la Compagnie générale des eaux, à la suite de l'avance de fonds à laquelle elle a procédé, a subi un préjudice égal à la différence entre les intérêts calculés au taux bancaire et au taux légal. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 60 000 F.