Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1988, 56575, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 56575
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mai 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Baptiste
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code des communes : "Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : ... °2) entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ... ;" ; Considérant que l'institution dans les communes de 3 500 habitants et plus, par les articles L.260 et L.262 du code électoral issus de la loi du 19 novembre 1982, d'un scrutin de liste à deux tours qui comporte d'abord l'attribution de la moitié des sièges à pourvoir à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou, à défaut, la majorité simple au deuxième tour de scrutin, puis la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, n'a pas eu pour effet de rendre caduque la disposition du °2 de l'article R.121-11 ci-dessus rappelée du code électoral d'après laquelle l'ordre du tableau est déterminé, entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; que pour l'application de cette disposition, chaque conseiller doit être réputé avoir été élu avec le nombre de voix qui a été recueilli au premier tour de scrutin ou, le cas échéant, au deuxième tour de scrutin, par la liste sur laquelle il a figuré ; qu'il suit de là que la décision du 15 mars 1983, par laquelle le maire de Caluire et Cuire a fixé l'ordre du tableau des conseillers municipaux élus au scrutin du 13 mars 1983, en attribuant à chaque conseiller un nombre de voix égal à celui recueilli par la liste sur laquelle il avait été inscrit, n'est pas entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de demande qui tendaient à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Caluire et Cuire a adopté son règlement intérieur :
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal adopte ou modifie son règlement intérieur ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la délibération susmentionnée du 29 mars 1983 ; Sur les conclusions dirigées contre les autres délibérations contestées : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, lors de l'une quelconque des séances du conseil municipal au cours desquelles ont été adoptées les vingt délibérations que M. X... énumère dans sa requête pour en demander l'annulation, ait empêché M. X... d'exercer son droit d'expression de conseiller municipal sur les questions qui étaient à l'ordre du jour ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la délibération °n 83 134 du 19 mai 1983 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer des avenants à plusieurs marchés de travaux, il ressort des pièces du dossier que ces avenants se rapportent à des marchés sur appel d'offres qui avaient été conclus le 21 octobre 1982 ; que la procédure de l'appel d'offres est l'un des modes de passation des marchés que prévoient les dispositions du titre 1er du livre III du code des marchés publics applicables aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics et qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la délibération susmentionnée une violation de l'article 321 du même code qui limite à 150 000 F "le montant annuel présumé ... des travaux, fournitures ou services" pour lesquels il peut être traité en dehors des conditions fixées par le titre 1er du livre III du code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler les vingt délibérations dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Caluire et Cuire et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-02-03,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX -Tableau des conseillers municipaux - Modalités de détermination de l'ordre du tableau dans le cadre du scrutin de liste à deux tours (1).
16-02-03 L'institution dans les communes de 3 500 habitants et plus, par les articles L.260 et L.262 du code électoral issus de la loi du 19 novembre 1982, d'un scrutin de liste à deux tours qui comporte d'abord l'attribution de la moitié des sièges à pourvoir à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou, à défaut, la majorité simple au deuxième tour de scrutin, puis la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, n'a pas eu pour effet de rendre caduque la disposition du 2°) de l'article R.121-11 du code électoral d'après laquelle l'ordre du tableau est déterminé, entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus. Pour l'application de cette disposition, chaque conseiller doit être réputé avoir été élu avec le nombre de voix qui a été recueilli au premier tour de scrutin ou, le cas échéant, au deuxième tour de scrutin, par la liste sur laquelle il a figuré. Il suit de là que la décision du 15 mars 1983, par laquelle le maire de Caluire et Cuire a fixé l'ordre du tableau des conseillers municipaux élus au scrutin du 13 mars 1983, en attribuant à chaque conseiller un nombre de voix égal à celui recueilli par la liste sur laquelle il avait été inscrit, n'est pas entachée d'erreur de droit.
1. Comp. 1958-06-11, Elections de Tananarive, p. 337