Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 janvier 1988, 59786, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 SS

N° 59786

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 janvier 1988


Rapporteur

Mme Aubin

Commissaire du gouvernement

Mme Hubac

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., M. et Mme Y... Edouard X..., demeurant le Bourg Saint-Thurial à Mordelles (35310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 5 avril 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 26 avril 1982, en tant que, par cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du groupe scolaire de Saint-Thurial,

°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique indique "... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le projet soumis à l'enquête avait pour objet exclusif de créer un accès au groupe scolaire de la commune de Saint-Thurial et qu'à cette fin aucun autre "parti", au sens des dispositions précitées, n'avait été envisagé ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête aurait été constitué en méconnaissance de l'article R.11-3 précité ;

Considérant que si le projet déclaré d'utilité publique diffère de celui soumis à l'enquête, il ressort des pièces du dossier que cette modification, qui entraîne une légère réduction de l'assiette des terrains à exproprier, a été apportée pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête et n'affecte pas l'économie générale du projet ; qu'elle pouvait, dès lors, être adoptée sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'intérieur.