Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 mars 1987, 52792, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 SS
N° 52792
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 mars 1987
Rapporteur
Tuot
Commissaire du gouvernement
Mme de Clausade
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par une décision en date du 14 mars 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête du syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie-podologie, a annulé pour excès de pouvoir les articles 7, 8, 13 et 15 de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les conclusions susanalysées du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE sont devenues sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 21, alinéa 3, du même arrêté : Considérant qu'aux termes de cet article : "le concours d'admission a lieu une fois par an à la date fixée par le commissaire de la République de la région. ... Lorsque toutes les places disponibles n'ont pas été pourvues, le commissaire de la République de la région peut décider d'organiser une 2ème session" ; Considérant qu'aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative de ne procéder à des recrutements par voie de concours qu'une seule fois par an ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE dirigées contre les articles 7, 8, 13 et 15 de l'arrêté en date du 13 juin 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATNATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Analyse
CETAT30-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE -Concours d'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure - Modalités d'organisation du concours - Obligation de procéder à des recrutements par voie de concours une seule fois par an - Absence.
Cf. Conseil d'Etat, Syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie pédologie, 1986-03-14, n° 52793