Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 juillet 1987, 53676, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 53676
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juillet 1987
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Aberkane
Commissaire du gouvernement
M. Marimbert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la décision du 13 juin 1983 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel de Besançon a infligé un avertissement au requérant, est intervenue pour des motifs touchant à la personne de ce dernier et ne pouvait, par suite, être légalement prise sans que M. VAULOT X... ait reçu la communication de son dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier que le procureur général a refusé de communiquer au requérant le texte du rapport le concernant établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon ; que même si le requérant avait connaissance des griefs qui étaient articulés contre lui et sur lesquels il a pu s'expliquer par la lettre qu'il a envoyée le 9 juin 1983 au procureur général, il est fondé à soutenir que l'avertissement qui lui a été adressé a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander par suite l'annulation ; Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision de l'avertissement donné à M. VAULOT X... le 13 juin 1983 rend sans objet les conclusions de la requête émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.
Article 2 : L'avertissement infligé le 13 juin 1983 par le procureur général près la Cour d'appel de Besançon à M. VAULOT X..., substitut au procureur de la République près le tribunal administratif de grande instance de Besançon est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. VAULOT X..., au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE -Mesure prise en considération de la personne - Droit à la communication du dossier - Mesure prise en considération de la personne - Avertissement adressé à un magistrat.
CETAT37-04-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - DISCIPLINE -Avertissement - Mesure prise en considération de la personne - Droit à la communication du dossier.
01-04-03-07-03, 37-04-02-02 La décision du 13 juin 1983 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel de Besançon a infligé un avertissement à M. V., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, est intervenue pour des motifs touchant à la personne de ce dernier et ne pouvait, par suite, être légalement prise sans que M. V. ait reçu la communication de son dossier. Or le procureur général a refusé de lui communiquer le texte du rapport le concernant établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. Même si le requérant avait connaissance des griefs articulés contre lui et sur lesquels il a pu s'expliquer par la lettre qu'il a envoyée le 9 juin 1983 au procureur général, il est fondé à soutenir que l'avertissement qui lui a été adressé a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.