Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 juillet 1987, 47192, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 47192
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 juillet 1987
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Spitz
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 75 793 du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; Considérant que la commission de contrôle des banques est un organisme collégial à compétence nationale ; que la décision attaquée, qui enjoint à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT de cesser son activité d'achat des créances non contentieuses et de liquider les opérations en cours, est une décision administrative ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de cette société tendant à l'annulation de ladite décision ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe : Considérant que les moyens de légalité externe relatifs à la procédure ont été soulevés après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la légalité interne : Considérant qu'au nombre des opérations visées l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 figurent notamment les opérations de crédit à court ou moyen terme ; qu'il est constant que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT pratiquait des opérations d'achat avec paiement comptant de créances non échues ; qu'en donnant à ses clients la possibilité de céder au comptant des créances non encore exigibles, elle leur proposait des opérations de crédit, dont les transferts de créances assuraient seulement l'exécution et la garantie ; que ces opérations, dont il n'est pas contesté qu'elles présentaient un caractère habituel, sont au nombre de celles visées à l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 ; qu'en conséquence, la commission de contrôle des banques, informée de ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT pratiquait des opérations de crédit sans être inscrite sur la liste des établissements financiers, a pu légalement lui enjoindre de cesser immédiatement ces activités et de liquider les opérations en cours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il y a lieu de rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT devant le tribunal administratif de Pariset le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Analyse
CETAT13-04,RJ1 CAPITAUX, CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENTATION DU SECTEUR BANCAIRE -Commission de contrôle des banques - Pouvoirs [1] - Société pratiquant des opérations de crédit sans être inscrite sur la liste des établissements financiers.
13-04 Compagnie pratiquant des opérations d'achat avec paiement comptant de créances non échues. En donnant à ses clients la possibilité de céder au comptant des créances non encore exigibles, elle leur proposait des opérations de crédit, dont les transferts de créances assuraient seulement l'exécution et la garantie. Ces opérations, dont il n'est pas contesté qu'elles présentaient un caractère habituel, sont des opérations de crédit à court ou moyen terme qui figurent au nombre de celles visées à l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941. En conséquence, la commission de contrôle des banques, informée de ce que la compagnie en cause pratiquait des opérations de crédit sans être inscrite sur la liste des établissements financiers, a pu légalement lui enjoindre de cesser immédiatement ces activités et de liquider les opérations en cours.
1. Cf. Section, 1970-03-13, Société "Défense familiale et commerciale", p. 189