Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 mai 1987, 70085, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 70085
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mai 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Wahl
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par une délibération en date du 9 juillet 1984, le conseil municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire Rhône s'est prononcé en faveur de la création et de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair ; que le conseil de la communauté urbaine de Lyon, compétent en vertu de l'article L.165-7 du code des communes, a, par une délibération en date du 6 septembre 1984, approuvé les dossiers de création et de réalisation de ladite zone d'aménagement concerté et demandé au commissaire de la République du département du Rhône de prendre les actes déclaratifs d'utilité publique rendus nécessaires par cette opération ; que ces délibérations constituent des mesures préparatoires aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour approuver la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que M. TETE n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres des délibérations attaquées ; qu'il suit de là que les moyens de légalité interne présentés par M. TETE à l'encontre de ces délibérations sont irrecevables ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. TETE, conseiller municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire, a pu suffisamment exprimer son opinion sur la création de la zone d'aménagement concerté pendant la séance du conseil municipal du 9 juillet 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que son droit à l'expression aurait été méconnu manque en fait ; Considérant, d'autre part, que M. TETE n'invoque à l'encontre de la délibération en date du 6 septembre 1984 du conseil de la communauté urbaine de Lyon aucun vice propre de nature à entacher la légaité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TETE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. TETE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne TETE, au maire de la Commune de Caluire-et-Cuire, au président de la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT135-02-05 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE -Recours contre une délibération préparatoire - Recours recevable en tant seulement qu'il invoque les vices propres de la délibération attaquée.
CETAT16-02-01-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Recours limité aux vices propres de la délibération - Délibérations préparatoires [postérieures à la loi du 2 mars 1982] - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée - Délibération préparatoire - Délibérations préparatoires aux actes approuvant la création et la réalisation d'une zone d'aménagement concerté.
CETAT54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES -Moyens de légalité interne - Délibération préparatoire d'un conseil municipal - Recevabilité des seules prétentions fondées sur les vices propres de la délibération.
135-02-05, 16-02-01-03-02, 54-01-01-01, 54-07-01-04-02 Par une délibération en date du 9 juillet 1984, le conseil municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire [Rhône] s'est prononcé en faveur de la création et de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair. Le conseil de la communauté de Lyon, compétent en vertu de l'article L.165-7 du code des communes, a, par une délibération en date du 6 septembre 1984, approuvé les dossiers de création et de réalisation de ladite zone d'aménagement concerté et demandé au commissaire de la République du département du Rhône de prendre les actes déclaratifs d'utilité publique rendus nécessaires par cette opération. Ces délibérations constituent des mesures préparatoires aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour approuver la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté. M. T. n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres des délibérations attaquées. Il suit de là que les moyens de légalité interne présentés par M. T. à l'encontre de ces délibérations sont irrecevables.