Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 mai 1987, 70085, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR

N° 70085

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 1987


Président

M. Coudurier

Rapporteur

M. Wahl

Commissaire du gouvernement

M. Vigouroux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Etienne X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation d'une délibération du conseil municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire en date du 9 juillet 1984 favorable à la création d'une zone d'aménagement concerté et d'une délibération en date du 6 septembre 1984 de la communauté urbaine de Lyon prenant l'initiative de créer et de réaliser la zone d'aménagement concerté ;

2° annule les deux délibérations susmentionnées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Wahl, Auditeur,

- les observations de Me Boulloche, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire et autre,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 9 juillet 1984, le conseil municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire Rhône s'est prononcé en faveur de la création et de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair ; que le conseil de la communauté urbaine de Lyon, compétent en vertu de l'article L.165-7 du code des communes, a, par une délibération en date du 6 septembre 1984, approuvé les dossiers de création et de réalisation de ladite zone d'aménagement concerté et demandé au commissaire de la République du département du Rhône de prendre les actes déclaratifs d'utilité publique rendus nécessaires par cette opération ; que ces délibérations constituent des mesures préparatoires aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour approuver la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que M. TETE n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres des délibérations attaquées ; qu'il suit de là que les moyens de légalité interne présentés par M. TETE à l'encontre de ces délibérations sont irrecevables ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. TETE, conseiller municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire, a pu suffisamment exprimer son opinion sur la création de la zone d'aménagement concerté pendant la séance du conseil municipal du 9 juillet 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que son droit à l'expression aurait été méconnu manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que M. TETE n'invoque à l'encontre de la délibération en date du 6 septembre 1984 du conseil de la communauté urbaine de Lyon aucun vice propre de nature à entacher la légaité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TETE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. TETE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne TETE, au maire de la Commune de Caluire-et-Cuire, au président de la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.