Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 novembre 1987, 50824, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 50824
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 novembre 1987
Rapporteur
Mme Aubin
Commissaire du gouvernement
Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une convention du 30 septembre 1970, la ville de Colombes a concédé pour 30 ans l'exploitation de la patinoire municipale de l'Ile Marante à MM. X... et Géraud qui ont constitué à cette fin une SARL ; que cette société qui a cessé l'exploitation en 1982, demande que la nullité de la convention soit constatée et que la ville soit condamnée à l'indemniser des pertes financières qu'elle a subies ; Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention : Considérant que la convention liant la ville à la société a le caractère d'une concession de service public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité concédante ait induit le concessionnaire en erreur sur l'objet de la concession et sur la possibilité d'en retirer une rémunération suffisante ; que l'erreur commise par le concessionnaire sur les perspectives de fréquentation de la patinoire ne peut être regardée comme ayant vicié le consentement des gérants de la société ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le contrat serait entaché de nullité ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les importants déficits d'exploitation enregistrés par la société trouvent leur origine dans la hausse des prix de l'énergie à partir de 1973 ni que la désaffection du public pour la patinoire ait été causée par l'augmentation du chômage et les difficultés économiques qu'il entraîne pour la population ; qu'ainsi et en tout état de cause les faits invoqués n'ouvrent pas droit à indemnité ;
Considérant, d'autre part, que l'erreur d'appréciation commise en ce qui concerne les prévisions de recettes de la patinoire n'est pas davantage de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la desserte de la patinoire par des transports publics ait été insuffisante ni que la sécurité des personnes aux abords de cet établissement n'ait pas été assurée dans les conditions en permettant une fréquentation normale ; qu'enfin le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas consenti à la société de Rausses de tarifs réguliers manque en fait ; Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES", à la ville de Colombes et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES -Vice du consentement - Absence - Appréciation inexacte de l'objet du contrat et de la possibilité d'en retirer une rémunération suffisante.
CETAT39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE -Absence.
CETAT39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS -Droit à indemnité - Absence.