Conseil d'Etat, 5 SS, du 18 mars 1987, 77790, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 SS
N° 77790
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 mars 1987
Rapporteur
Descoings
Commissaire du gouvernement
Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la décision attaquée n'est pas motivée par l'état matrimonial de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X... ne s'est pas remariée est inopérant ; Considérant que, pour rejeter la demande de révision de la pension de Mme Ahmed X..., le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 ; que ce texte dispose que "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat... et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., titulaire d'une pension calculée avec effet du 1er septembre 1962, est de nationalité algérienne ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le montant de la pension ainsi calculé au 1er septembre 1962 n'a pas été revalorisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ahmed X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée ;
Article ler : La requête de Mme Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Analyse
CETAT48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Veuve.
CETAT48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL -Refus de revalorisation - Application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981.