Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1988, 68062, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 68062
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juin 1988
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Dubos
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le séjour au Liban de M. X... agent commercial à la compagnie Air France en poste à Beyrouth, doit être regardé, en vertu de l'article 78-1 du code de la nationalité, comme assimilé à la résidence en France exigée par l'article 61 du même code ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter sa demande dirigée contre la décision d'ajournement qui lui a été opposée par le ministre des affaires sociales, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de résidence de nationalité au sens dudit article ; Considérant que l'article 69 du code de la nationalité française subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification "de son assimilation à la communauté française notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ajourner l'examen de la demande de naturalisation de M. X..., le ministre s'est uniquement fondé sur la circonstance que la connaissance par Mme X... de la langue française était insuffisante ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1985 et la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Analyse
CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - Assimilation à la résidence en France - Séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française - Existence - Agent commercial à la compagnie Air France.
26-01-01-01-03 Le séjour au Liban de M. Z., agent commercial à la compagnie Air France en poste à Beyrouth, doit être regardé, en vertu de l'article 78-1 du code de la nationalité, comme assimilé à la résidence en France exigée par l'article 61 du même code. Il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter sa demande dirigée contre la décision d'ajournement qui lui a été opposée par le ministre des affaires sociales, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de résidence de nationalité au sens dudit article.
1. Cf. 1986-10-17, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Mme de Fleuriot-Mitchell, T. p. 530