Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1987, 58558, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 58558
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 octobre 1987
Rapporteur
Jacques Durand
Commissaire du gouvernement
Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, qui avait accédé au corps des ingénieurs des ponts et chaussées par la voie de l'examen professionnel ouvert en 1969, a été nommé ingénieur des ponts et chaussées de 2ème classe à compter du 20 décembre 1969 et classé à cette date au 6ème échelon de ce grade, sans ancienneté ; qu'il a, par la suite, été nommé ingénieur de 1ère classe le 1er janvier 1976 et ingénieur en chef le 9 mars 1983 ; que M. X... ayant demandé que sa situation administrative soit révisée pour tenir compte du report dans son nouveau corps de ses bonifications d'ancienneté pour services militaires, un arrêté du 23 février 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement l'a reclassé à compter du 20 décembre 1969 au 6ème échelon du grade d'ingénieur de 2ème classe, avec un an cinq mois et vingt huit jours d'ancienneté, correspondant à la durée de ses services militaires, et avancé en conséquence sa date d'accès aux 7ème et 8ème échelons de ce grade ; que, toutefois, l'arrêté du 23 février 1984 n'a modifié ni l'échelon et l'ancienneté d'échelon qui avaient été attribués à M. X... lors de son accès aux grades d'ingénieur de 1ère classe et d'ingénieur en chef, ni la date d'accès de l'intéressé à ces grades ; que M. X... soutient que l'arrêté du 23 février 1984 serait entaché d'illégalité de ce fait et également pour n'avoir pas pris en compte l'intégralité de ses services militaires ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion d'un avancement de grade, les fonctionnaires n'ont droit au report des bonifications d'ancienneté pour services militaires qui leur ont été accordées dans le grade précédent que dans la mesure où ces bonifications n'ont pas été intégralement utilisées dans ce grade ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté du 23 février 1984, qui a fait bénéficier M. X... dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées de 2ème classe d'un rappel d'ancienneté pour services militaires, a avancé d'un an cinq mois et vingt huit jours, durée de ce rappel, la date d'accès de M. X... aux échelons successifs de ce grade ; qu'ainsi cette bonification d'ancienneté a été intégralement prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de 2ème classe de M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette bonification aurait dû lui être à nouveau décomptée à l'occasion de sa nomination dans les grades d'ingénieur de 1ère classe, puis d'ingénieur en chef ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment des indications fournies par l'administration sur l'ancienneté de grade et d'échelon d'un certain nombre d'agents promus, que les nominations au choix de M. X... comme ingénieur de 1ère classe puis comme ingénieur en chef seraient intervenues à des dates antérieures si le report de bonfications et majorations d'ancienneté pour services militaires auquel M. X... avait droit et qui a été opéré par l'arrêté du 23 février 1984 avait été effectivement opéré en 1969 lors de la nomination de l'intéressé dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; Considérant, enfin, que M. X... a été, postérieurement à son entrée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, détaché auprès du Gouvernement général de l'Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juillet 1958 ; qu'il n'est pas contesté que cette période a été intégralement prise en compte à titre de services civils pour le calcul de son ancienneté et l'appréciation de ses droits à avancement ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 février 1984 n'a pas omis de tenir compte dans la révision de la carrière de l'intéressé des trois mois et deux jours de services militaires accomplis pendant cette période par M. X... dans les "unités territoriales" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 février 1984 aurait opéré une révision insuffisante de sa situation administrative et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Bonifications d'ancienneté pour services militaires - Prise en compte Prise en compte des seules bonifications qui ont été accordées dans le grade précédent mais qui n'ont pas été intégralement utilisées dans ce grade.
CETAT36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Bonifications d'ancienneté pour services militaires - Avancement de grade - Prise en compte des seules bonifications qui ont été accordées dans le grade précédent mais qui n'ont pas été intégralement utilisées dans ce grade.