Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1989, 34954, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 34954
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 juillet 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Fratacci
Commissaire du gouvernement
M. Faugère
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la décision implicite de refus opposée par le ministre des P.T.T. à la demande que lui a adressée l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... à l'effet d'obtenir la communication de l'accord passé entre le ministère des postes et télécommunications et le ministère de l'intérieur au sujet de l'affranchissement de plis envoyés par les tribunaux administratifs aux particuliers faisait grief aux requérants ; que c'est, par suite, à tort que, par son jugement en date du 6 avril 1981, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable leur requête dirigée contre cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un échange de lettres entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur a eu pour objet, à titre provisoire, de dispenser d'affranchissements les plis adressés par les tribunaux administratifs aux particuliers ; qu'un tel échange de lettres constitue un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dont l'association requérante et M. X... avaient le droit d'obtenir communication en vertu des dispositions de l'article 2 de la même loi ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté la demande de communication qui lui avait été faite le 22 octobre 1980 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 avril 1981, ensemble la décision imlicite de rejet née du silence gardé par le ministre des postes et télécommunications sur la demande qui lui avait été adressée le 22 octobre 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Analyse
CETAT26-06-01-02-005,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Droit à la communication des documents administratifs de caractère non nominatif - Nécessité de justifier d'un intérêt - Absence (1).
26-06-01-02-005 Les documents administratifs visés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont communicables de plein droit, en vertu de l'article 2 de la même loi, aux personnes qui en font la demande. Par suite, illégalité du refus de communication fondé sur le défaut d'intérêt à en obtenir la communication.
1. Comp. 1988-01-20, Mme Turroque, p. 25, pour les documents nominatifs