Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 avril 1988, 85234, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 85234
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 avril 1988
Président
M. Long
Rapporteur
M. Mallet
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, la qualité de réfugié est reconnue à : "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris le décret accordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. X..., ressortissant espagnol d'origine basque, pour des faits intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision du 30 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés, non contestée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et devenue définitive ; Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition précitée de la Convention de Genève, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention ; qu'en l'espèce, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'invoque aucun de ces motifs ; qu'ainsi, et alors qu'il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. X..., le statut de ce dernier faisat obstacle à ce que le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux autorités espagnoles ; que le décret attaqué est dès lors entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret du 30 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice, et au Premier ministre.
Analyse
CETAT01-04-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES -Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Violation de ces principes - Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui.
CETAT335-04-03-02-02-01 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES A LA PERSONNE RECLAMEE -Impossibilité d'extrader un réfugié à destination du pays qu'il a fui - Etranger ayant la qualité de réfugié.
CETAT335-05-04 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE -Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui - (1) Mesure illégale au regard des principes généraux du droit applicable aux réfugiés. (2) Recours contre un décret d'extradition pris à l'encontre d'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par une décision devenue définitive de la commission des recours - Impossibilité pour le Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret de retirer à l'intéressé la qualité de réfugié - Illégalité de la mesure d'extradition.
335-05-04(2) A la date à laquelle a été pris le décret acordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. B., ressortissant espagnol d'origine basque, pour des faits intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision du 30 juillet 1984 de la Commission des recours des réfugiés, non contestée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devenue définitive. Il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B.. En revanche, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité d'un décret d'extradition visant M. B., ne peut à cette occasion lui retirer cette qualité.
01-04-03-04, 335-04-03-02-02-01, 335-05-04(1) Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition donnée par la Convention de Genève, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention. En l'espèce, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'invoque aucun de ces motifs. Ainsi, et alors qu'il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B., le statut de ce dernier faisait obstacle à ce que le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux autorités espagnoles. Le décret attaqué est dès lors entaché d'excès de pouvoir.