Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1987, 75312, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 75312
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 novembre 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
Mme Leroy
Commissaire du gouvernement
M. Schrameck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté comme irrecevables à raison de leur objet les demandes de M. X... dirigées contre la décision du conseil municipal de Mainvilliers du 22 juillet 1977 portant sur les modalités d'établissement des comptes-rendus des séances, n'était de ce fait pas tenu de répondre à l'argumentation présentée par le requérant en réponse à la fin de non recevoir tirée par la commune de la tardiveté desdites demandes ; Considérant, d'autre part, que cette décision, uniquement relative à la présentation des comptes-rendus et des procès-verbaux des séances du conseil municipal, concerne le fonctionnement interne dudit conseil et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les conclusions de M. X... étaient ou non tardives, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ; Sur la légalité des délibérations du cnseil municipal de Mainvilliers du 21 décembre 1982 relatives au prix de vente des lots de deux lotissements communaux : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transcription sur le registre des délibérations du conseil municipal des documents préparatoires ayant servi de base à ces délibérations ; qu'il est d'ailleurs constant que les études financières ayant permis la détermination des prix de vente concernés avaient été tenues à la disposition des conseillers municipaux ;
Considérant, d'autre part, que si le texte des délibérations attaquées, tel qu'il figure au registre prévu par l'article R. 121-10 du code des communes, ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire ; Considérant enfin que si M. X... invoque la règle selon laquelle le maire est seulement chargé, en la matière, de l'éxecution des décisions du conseil municipal, il ne précise pas en quoi cette règle aurait été méconnue par les délibérations attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux délibérations précitées du conseil municipal de Mainvilliers, ses conclusions dirigées contre les décisions du Commissaire de la République de l'Eure-et-Loir refusant de déférer à la juridiction administrative lesdites délibérations, ainsi que la décision du 22 juillet 1977 ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mainvilliers et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-01-05-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Refus du commissaire de la République de déférer au tribunal administratif une délibération d'un conseil municipal [1].
CETAT135-02-02-02 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - POUVOIRS DU PREFET -Décision du commissaire de la République de ne pas déférer un acte d'une collectivité locale - Acte susceptible de recours.
01-01-05-02-01, 135-02-02-02 L'acte par lequel un commissaire de la République, saisi en application de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 par une personne qui s'estime lésée par une délibération d'un conseil municipal, refuse de déférer cette délibération au tribunal administratif constitue une décision faisant grief que l'auteur de la saisine est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir.
1. Solution abandonnée par Section, 1991-01-25, Brasseur, p. 23