Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 63912, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 3 SSR
N° 63912
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 juin 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Fougier
Commissaire du gouvernement
Mme Lenoir
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifiée par la loi du 25 décembre 1942 et par le décret du 13 juin 1966 modifié, que les associations cultuelles, c'est-à-dire les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "UNION DES ATHEES", qui, aux termes de ses statuts, "a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe", ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; ; qu'elle ne peut, dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ; Considérant, d'autre part, que l'association requérante n'ayant invoqué aucun autre titre l'habilitant à recevoir de libéralités dans son recours administratif au Conseil d'Etat et le décret attaqué s'étant exclusivement prononcé sur le titre invoqué par l'union requérante sur le fondement du décret précité du 13 juin 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ;
Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que d'autres associations, qui se seraient trouvées dans la même situation que "l'UNION DES ATHEES", auraient bénéficié d'une autorisation analogue à celle que la requérante a sollicitée, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "UNION DES ATHEES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le décret attaqué a confirmé la décision préfectorale lui refusant l'autorisation de recevoir un legs ;
Article ler : La requête de l'association "UNION DES ATHEES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "UNION DES ATHEES et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT21-005 CULTES - CARACTERE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DECEMBRE 1905) -Absence - "Union des athées".
21-005 L'association "Union des athées", qui, aux termes de ses statuts, "a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe", ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte. Elle ne peut dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.