Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1988, 63019, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 63019
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juin 1988
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Garcia
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. et Mme X... demandent à l'Etat réparation du préjudice que leur a causé, selon eux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant un terrain situé à Toulon et mentionnant un coefficient d'occupation des sols inférieur de moitié à celui qui était en réalité applicable, certificat dont l'annulation a été prononcée pour ce motif par un jugement du 19 mai 1982 devenu définitif ; qu'eu égard à l'importance de la différence entre les possibilités réelles de construction et celles qui étaient mentionnées sur le certificat d'urbanisme litigieux, ainsi qu'à la modicité du prix de vente que les requérants déclarent, sans rencontrer de contestation sur ce point, avoir dû consentir, les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que le préjudice allégué n'avait pas de caractère certain ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser aux requérants la somme de 50 000 F ; Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du 17 juin 1983 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juin 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 50 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1983. Les intérêts échus le 5 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera ntifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Analyse
CETAT60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE -Urbanisme - Délivrance d'un certificat d'urbanisme mentionnant un coefficient d'occupation des sols inférieur de moitié au coefficient réellement applicable.
CETAT68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Préjudice - Préjudice certain - Délivrance d'un certificat d'urbanisme mentionnant un coefficient d'occupation des sols inférieur de moitié au coefficient réellement applicable - Illégalité constitutive d'une faute - Préjudice subi par les propriétaires ayant un caractère certain.
60-04-01-02-02, 68-025-03 Les époux B. demandent à l'Etat réparation du préjudice que leur a causé, selon eux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant un terrain situé à Toulon et mentionnant un coefficient d'occupation des sols inférieur de moitié à celui qui était en réalité applicable, certificat dont l'annulation a été prononcée pour ce motif par un jugement du 19 mai 1982 devenu définitif. Eu égard à l'importance de la différence entre les possibilités réelles de construction et celles qui étaient mentionnées sur le certificat d'urbanisme litigieux, ainsi qu'à la modicité du prix de vente que les requérants déclarent, sans rencontrer de contestation sur ce point, avoir dû consentir, les intéressés sont fondés à soutenir que le préjudice allégué a un caractère certain. Condamnation de l'Etat à verser aux requérants la somme de 50 000 F.