Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1987, 73942, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 SS
N° 73942
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 1987
Président
M. Galabert
Rapporteur
M. Labarre
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si l'établissement public requérant fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme faute de comporter l'analyse des différents mémoires des parties, il ressort de l'examen de la minute du jugement que les visas n'ont omis aucune des mentions qu'ils devaient comporter ; que le moyen ainsi invoqué manque donc en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 1984 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le blâme avec inscription au dossier infligé à M. X..., caporal chef au corps des sapeurs pompiers du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, par arrêté, en date du 7 mars 1984, du président de cet établissement public a été motivé par le manquement au devoir de réserve qui serait résulté des déclarations faites par l'intéressé à un journaliste lors de la cérémonie organisée pour la célébration de la Sainte Barbe, telles qu'elles avaient été rapportées par ce journaliste dans l'article qu'il consacrait à cette cérémonie, et par le refus de l'intéressé de solliciter du journal la publication d'un rectificatif ; Considérant qu'en admettant même que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'intégralité des propos qui ont été rapportés dans la presse et qui lui sont reprochés aient été effectivement tenus par lui, lesdits propos, tenus par l'intéressé, ainsi que le relève d'ailleurs l'article de presse, en sa qualité de secrétaire de section syndicale et consacrés à l'exposé de revendications de caractère professionnel n'ont pas, en dépit de la vivacité de leur ton, constitué une faute de nature à justifier lgalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'une telle faute ne résulte pas davantage du refus de M. X... de solliciter du journal en cause la publication d'un rectificatif concernant les propos qui lui auraient été indûment prêtés ; que le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 mars 1984 par lequel le Président du District a infligé à M. X... un blâme avec inscription au dossier ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-07-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE -Manquement - Absence - Représentant syndical.
CETAT36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Déclarations faites par un fonctionnaire à un journaliste, en sa qualité de représentant syndical - Absence de manquement au devoir de réserve.
36-07-11-01, 36-09-03-02 Le blâme avec inscription au dossier infligé à M. B., caporal chef au corps des sapeurs pompiers du district du Comtat Venaissin, par le président de cet établissement public a été justifié par le manquement au devoir de réserve qui serait résulté des déclarations faites par l'intéressé à un journaliste lors de la cérémonie organisée pour la célébration de la Sainte-Barbe, telles qu'elles avaient été rapportées par le journaliste dans l'article qu'il consacrait à cette cérémonie, et par le refus de l'intéressé de solliciter du journal la publication d'un rectificatif. En admettant même que, contrairement à ce que soutient M. B., l'intégralité des propos qui ont été rapportés dans la presse et qui lui sont reprochés aient été effectivement tenus par lui, lesdits propos, tenus par l'intéressé, ainsi que le relève d'ailleurs l'article de presse, en sa qualité de secrétaire de section syndicale et consacrés à l'exposé des revendications à caractère professionnel n'ont pas, en dépit de la vivacité de leur ton, constitué une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire.