Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 27 juillet 1988, 63928, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 5 SSR
N° 63928
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 1988
Président
M. Ducamin
Rapporteur
M. Todorov
Commissaire du gouvernement
Mme Lenoir
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, se conformant à la proposition qui lui en avait été faite par son chef de service au cours d'un entretien à Paris, M. X..., pilote-inspecteur affecté depuis le 1er août 1980 à la direction régionale de l'aviation civile des Antilles-Guyane, a demandé, le 20 avril 1983, son affectation à la division "Avions-laboratoire" du Centre national de la formation aéronautique de Melun (Seine-et-Marne) ; que, tout en lui indiquant que "cette décision ne saurait engager l'avenir de façon définitive", le chef de service de la formation aéronautique et de contrôle technique lui a confirmé, par télex du 10 mai 1983, son affectation à Melun à compter du 1er août 1983 ; que, toutefois, ce même chef de service lui a fait savoir, par un télex parvenu à la Martinique le 13 juillet 1983, qu'il devait "revenir sur sa proposition" et "devoir envisager (son) affectation au Centre Ecole de Saint-Yan" (Saône-et-Loire) à compter du 15 septembre 1983, du fait que les perspectives d'activité du centre de Melun se révélaient moins favorables que ce qui avait été prévu ; Considérant que, dans les conditions où il a modifié l'affectation de M. X... à son retour en métropole, et bien que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'un droit à être affecté à Melun, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due de ce fait à l'intéressé pour le préjudice imputable à la faute ainsi commise en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ; qu'il suit de là, d'une part, que le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ne peut être accueilli et, d'autre part, qu'il y a lieu de porter de 2 000 à 10 000 F l'indemnité allouée à M. X... par les premiers juges ;
Considérant que M. X... est en droit de prétendre aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter de la date de la réception par le ministre de sa demande d'indemnisation, qui a été rejetée le 6 décembre 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors de faire droit, par application de l'article 1154 du code civil, à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné par le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France à verser à M. X... est portée de 2 000 F à 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le ministre de la demande d'indemnité de M. X.... Les intérêts échus le 14 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.
Analyse
CETAT36-05-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Promesses de mutation non tenues - Responsabilité de l'Etat engagée (1).
CETAT36-13-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Fondement de la responsabilité - Promesses de mutation non tenues - Responsabilité de l'Etat engagée (1).
CETAT60-01-03-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Existence d'une faute - Promesses de mutation non tenues à l'égard d'un fonctionnaire - Responsabilité de l'Etat engagée (1).
36-05-01-02, 36-13-03, 60-01-03-03 Se conformant à la proposition qui lui avait été faite par son chef de service au cours d'un entretien à Paris, M. O., pilote-inspecteur affecté depuis le 1er août 1980 à la direction régionale de l'aviation civile des Antilles-Guyane, a demandé, le 20 avril 1983, son affectation à la division "Avions-laboratoire" du Centre national de la formation aéronautique de Melun (Seine-et-Marne). Tout en lui indiquant que "cette décision ne saurait engager l'avenir de façon définitive", le chef de service de la formation aéronautique et du contrôle technique lui a confirmé, par télex du 10 mai 1983, son affectation à Melun à compter du 1er août 1983. Toutefois, ce même chef de service lui a fait savoir, par un télex parvenu à la Martinique le 13 juillet 1983, qu'il devait "revenir sur sa proposition" et estimait "devoir envisager (son) affectation au Centre école de Saint-Yan (Saône et Loire)" à compter du 15 septembre 1983, du fait que les perspectives d'activité du centre de Melun se révélaient moins favorables que ce qui avait été prévu. Dans les conditions où il a modifié l'affectation de M. O. à son retour en métropole, et bien que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'un droit à être affecté à Melun, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. Condamnation de l'Etat à verser à M. O. une indemnité de 10 000 F.
1. Cf. 1957-10-18, Bouveret, p. 542